Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/10724
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10724
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 23/10724 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRWR
MINUTE: 23/2829
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [T]
né le 26 Septembre 1944 à [Localité 4] - ESPAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]
Absent représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [T] [U]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023
Le 09 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [T].
Depuis cette date, Monsieur [L] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 14 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023.
A l’audience du 18 Décembre 2023, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [L] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [T] présentée par [G] [T] [U] le 09 12 2023 en qualité de fille;
Vu le certificat médical initial établi le 09 12 2023 par le Dr [M] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 10 12 2023 à effet au 09 12 2023 prononçant l’admission de [L] [T] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 12 2023 par le Dr [P];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 12 2023 par le Dr [I];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 12 2023 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [T];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 14 12 2023;
Vu l’avis motivé établi le 14 12 2023 par le Dr [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023;
Vu le débat contradictoire en date du 18 12 2023;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [T] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 09 12 2023 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 09 12 2023 par le Dr [M] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : instabilité psychomotrice, persécuté, opposant, refuse les traitements, tentatives de passages à l’acte hétéro-agressifs.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment comportement et pensée désorganisés, angoisses majeures proches de la sidération et catatonie, agressivité verbale et physique, idées délirantes de persécution, et concluaient que la prise en charge de [L] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 14 12 2023 constatait que [L] [T] avait un contact superficiel, présentait une désorientation temporo-spatiale, des troubles de la mémoire, une méconnaissance du caractère pathologique de son comportement, une adhésion passive aux soins et un risque suicidaire persistant.
Si l’avis précisait que l’état de santé de [L] [T] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient n’était pas en état de signer l’avis d’audience et ne comparaissait pas ce jour.
Le conseil de Monsieur [L] [T] ne formulait aucune observation.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [L] [T]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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