Cour d'appel, 10 avril 2008. 07/00631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00631
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 22 Mai 2008
-------------------------
F. C. / I. L.
Ty X...
C /
Ludivine Y...
RG N : 07 / 00631
Aide juridictionnelle-A R R E T No489 / 08
Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Ty X...
né le 30 Septembre 1980 à KIEN GIANG VIETNAM
de nationalité française
carreleur
demeurant...
70300 LUXEUIL LES BAINS
représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 27 Février 2007, enregistrée sous le no 06 / 1433
D'une part,
ET :
Madame Ludivine Y...
née le 24 Novembre 1982 à CHALON EN CHAMPAGNE
de nationalité française
vendeuse
demeurant...
32000 AUCH
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Marie GOMES, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 02450 du 15 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Ty X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH le 27 / 02 / 07 :
- ayant fixé la résidence habituelle de Jade au domicile de sa mère,
- ayant dit que l'autorité parentale sur cette enfant serait exercée conjointement par les deux parents,
- ayant dit qu'il bénéficiera d'une droit de visite au sein de la MAISON D'ENFANTS LOUISE DE MARILLAC à AUCH, quatre après-midi par mois, en fonction des disponibilité de ce service et ce pendant une durée de six mois, avec possibilité de sortie laissée à l'appréciation de cette Institution,
- ayant dit qu'à l'issue de cette période, il appartiendra à la parties la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales,
- l'ayant condamné à payer à Ludivine Y... une pension alimentaire de 100 Euros par mois indexée,
- ayant partagé équitablement les dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 01 / 04 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour :
- de ne pas restreindre injustement son droit d'accueil qui doit être organisé de la manière suivante : moitié des grandes vacances scolaires d'été et de Noël en alternance, totalité des vacances de Pâques, de Toussaint et de février,
- de dire que les frais afférents aux trajets de l'enfant commun entre les domiciles respectifs des parents seront partagés par moitié ;
- le cas échéant de prescrire une enquête sociale ;
Il explique qu'il a perdu son travail au moment du prononcé du Jugement attaqué, qu'il s'est désormais installé à LUXEUIL LES BAINS avec Fabienne Z..., que le droit d'accueil prescrit en première instance est impraticable, et qu'il offre toutes garanties dans son nouveau cadre de vie ;
Vu les écritures déposées par Ludivine Y... le 29 / 11 / 07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à porter à 200 Euros par mois le montant de la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
Tout en déclarant ne pas être opposée à l'organisation d'une enquête sociale, elle fait valoir que l'appelant, à plusieurs reprises, a exercé sur elle des violences en présence de Jade, qui en a été très impressionnée ;
Elle ajoute que l'appelant n'a jamais tenté de mettre en oeuvre le droit de visite dont il bénéficiait en vertu du Jugement appelé ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Ty X... :
* a exercé des violences physiques sur l'intimée en présence, aux dires de cette dernière dans les procs-verbaux d'audition établis à l'époque, de l'enfant commun ; au reste, l'appelant a été pénalement condamné pour ces faits par Jugement du Tribunal Correctionnel d'AUCH du 30 / 11 / 06,
* n'a pas revu sa fille depuis le mois de septembre 2006 de sorte que toute reprise de relation ne pourra se faire que progressivement, d'autant plus que Jade a pu légitimement être traumatisée par les actes de violence commis par son père sur sa mère,
* après s'être installé chez un ami à AUCH, est parti pour la région parisienne puis à LUXEUIL LES BAINS, soit à près de 800 Km la résidence habituelle de sa fille ;
Il est significatif que l'appelant n'ait trouvé, ni le loisir, ni les moyens, en plus d'un an, de mettre en oeuvre le droit de visite en milieu médiatisé qui lui a été accordé par le premier Juge ; il apparaît pour le moins peu soucieux de maintenir un contact minimal avec sa fille ;
Il dit vivre avec Fabienne Z..., laquelle a quatre enfants, dans un cadre matériel favorable ; on ne sait rien de certain concernant son nouveau environnement de vie, ni des garanties morales et matérielles qu'il est susceptible d'offrir à l'heure présente ;
Cela étant, Jade n'a pas revu son père depuis un an et demi et il ne peut être question de la remettre en lien avec lui avec brusquerie, sans préparation préalable et sans avoir vérifié les intentions réelles et l'implication du père ;
Il convient en conséquence de reconduire les modalités prescrites quant au droit de visite de l'appelant, sauf à préciser qu'en raison de l'éloignement, il pourra le cas échéant demander à exercer mensuellement son droit durant quatre après-midi de suite et de porter le délai d'épreuve de six mois à un an ;
Il ne convient pas en l'état de recourir à une mesure d'instruction alors qu'il appartient préalablement à l'appelant de démontrer ses capacités d'investissement ;
Etant seul responsable de l'éloignement géographique par rapport à la résidence habituelle de sa fille, il n'y a pas lieu d'ordonner le partage équitable des frais afférents à l'exercice de son droit de visite ;
Selon son avis d'imposition de 2006, il a perçu un revenu de 11. 690 Euros, soit de 974 Euros par mois en moyenne ; selon des documents provenant de l'ASSEDIC, il est établi qu'il a été attributaire d'une allocation de retour à l'emploi à compter du mois de mars 2007, d'un montant mensuel de l'ordre de 850 Euros ; il justifie se trouver encore sous ce régime indemnitaire en janvier et février 2008 ;
Il doit faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer de 600 Euros qu'il partage avec une personne qui a quatre enfants à charge et reçoit de la CAF 815 Euros d'allocations diverses ;
Compte tenu de ces éléments et des besoins de Jade, âgée de six ans, il y a lieu de confirmer la décision déférée s'agissant du montant de la pension alimentaire mise à la charge de l'appelant ;
Demeurant la nature du litige et des décisions prises, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que d'une part Ty X... pourra le cas échéant demander à exercer mensuellement son droit de visite au sein de la MAISON D'ENFANTS LOUISE DE MARILLAC à AUCH durant quatre après-midi en suivant, et d'autre part à porter à un an la période de ces rencontres médiatisées,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que l'intimée est attributaire de l'aide juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt est signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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