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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-86.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.130

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, contre l'arrêt n° 89-593 de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1989, qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 21 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 tel que modifié, ensemble violation de l'article 1 paragraphe 9 du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers, de l'article R. 25 du Code pénal et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits visés à la prévention et les a requalifiés en contravention à l'article 1-g du décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié, a déclaré le prévenu coupable de la contravention susvisée et l'a condamné à une amende de 1 500 francs ; "aux motifs que pour ne pas faire droit à la demande de la SNCF, le juge de police estimait que "l'explication de X... était conforme "aux déclarations initiales du chauffeur", il n'était pas nécessaire d'avoir un doute sur la véracité de cette simple allégation, cependant qu'il résulte des pièces produites par le prévenu que le Groupe Georges X..., qui possède une flotte de 219 véhicules à moteur affectés au transport des marchandises, dispose de 78 licences zone longue au profit de la SA Transports Georges X... immatriculée sous le n° Siret 726 520 158 et de 42 licences zone longue au profit de la SA Transports Géant X..., immatriculée sous le n° Siret 332 252 170 ; qu'ainsi, le nombre total des titres de transport dont dispose le prévenu ne permet pas de couvrir l'ensemble des véhicules de son parc automobile et qu'ainsi ce dernier ne peut rapporter la preuve que la licence zone longue qui faisait défaut lors du contrôle, n'était pas simultanément utilisée pour un autre transport ; qu'à défaut de pouvoir justifier que la licence qui aurait dû se trouver à bord du camion, lors du contrôle, n'était pas à bord d'un autre véhicule au même moment, il convient de retenir à l'encontre de Georges X... la contravention de transport sans les autorisations nécessaires, infraction prévue par l'article 1-g du décret du 25 mai 1963, modifié par le décret n° 77-14 du 14 janvier 1977, pour les faits objet du procès-verbal du 7 juillet 1988 dressé par la BMO de Châtillon-sur-Seine ; "alors qu'un nombre de licences inférieur aux camions appartenant au prévenu est en lui-même sans emport dès lors qu'il est constant que tous les véhicules ne roulent pas en même temps et qu'il n'a pas été établi que le 7 juillet 1988, plus de camions d roulaient que de titres de transport appartenant au prévenu ; qu'en faisant cependant reposer sur celui-ci la charge d'une preuve qui ne pouvait lui incomber, à savoir que la licence zone longue qui faisait défaut lors du contrôle, n'était pas simultanément utilisée pour un autre transport, la Cour viole les textes susvisés ; "et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les constatations de l'arrêt ne peuvent à elles seules caractériser de façon non équivoque l'exercice de l'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires, puisque le prévenu est retenu dans les liens de la prévention pour n'avoir pas rapporté une preuve qui ne pouvait lui incomber ; qu'ansi l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... était poursuivi pour défaut d'autorisation de transport à bord d'un ensemble routier effectuant un transport en zone longue ; Attendu que pour infirmer le jugement et requalifier les faits en contravention d'exercice d'une activité de transport sans autorisation la juridiction du second degré retient, d'une part, que "le Groupe Georges X... possède une flotte de 219 véhicules" alors que la société des transports X... , dont le prévenu est président-directeur général, n'est titulaire que de 78 licences en zone longue et que la société Géant X... , dont son fils est responsable, n'en possède que 42, d'autre part, que Georges X... n'apporte pas la preuve que la licence qui aurait dû se trouver à bord du véhicule n'était pas affectée à un autre transport ; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 21 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié, de l'article 1 paragraphe g du décret n° 63-528 du 25 mai 1983 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers, de l'article R. 25 du Code d pénal, de l'article 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point attaqué, après avoir reçu la SNCF en sa constitution de partie civile, a condamné Georges X... à payer à cette dernière une somme de 6 652 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'en commettant une infraction à la coordination des transports, X... a effectué en l'espèce un transport au mépris de la réglementation en faisant un nombre de transports par route plus important que celui qu'il pouvait réaliser en fonction des autorisations dont il est titulaire et en privant la SNCF d'un nombre égal de transports par fer et des revenus correspondants ; que cette privation constitue pour la partie civile un préjudice direct et certain dans la mesure où elle assure un service public dont elle a exclusivement la charge ; qu'il convient de réparer ledit préjudice, en retenant l'évaluation faite par la SNCF qui comporte un ensemble d'éléments rassemblant à la fois son trouble d'exploitation, ses frais généraux et sa perte de recettes ; "alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la censure des dispositions civiles de l'arrêt ; "et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, le fait, à le supposer établi, d'un transport sans les autorisations requises n'implique pas nécessairement la perte pour la SNCF d'un transport par fer correspondant ; qu'en se contentant sur ce point d'une simple affirmation générale et abstraite, sans préciser en quoi la SNCF avait été effectivement privée du transport litigieux qu'elle aurait été en mesure d'assurer, la Cour motive insuffisamment son arrêt au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que les considérations de pur fait et que n'entache aucune erreur de droit sur lesquelles se sont fondés les juges d'appel pour constater l'existence du préjudice subi par la SNCF et en évaluer le montant, sont souveraines ; d Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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