Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00114
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00114
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ESSNER + 1 CCC à Me BOISSET-ROBERT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
[X] [Z] [I], [H] [Z] [I]
c/
[D] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00114
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCCQ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 02 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [Z] [I]
né le 20 Décembre 1951 à [Localité 3] (SENEGAL) ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [Z] [I]
née le 28 Août 1952 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [D] [G] est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Faisant valoir que Monsieur [G] a effectué d’importants travaux consistant notamment en la suppression de murs port, et ce, sans autorisation de l’assemblée générale ni consultation d’ingénieurs béton et que ces travaux ont entraîné des désordres dans l’appartement sus-jacent de Monsieur [Z] [I], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 novembre 2022, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B].
Monsieur [B] a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
Par acte en date du 16 janvier 2025, Monsieur [X] [Z] [I] et Madame [H] [Z] [I] ont fait assigner Monsieur [D] [G] devant le Juge des référés aux fins de voir :
Condamner le requis au paiement de la somme de 9.299, 89 € à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel et de jouissance.
Condamner le requis à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2025, ils maintiennent leurs demandes et s’opposent aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [G].
Ils font valoir que :
* l’expert a constaté que les travaux ont été faits sans respect des règles de l’art, et sont à l’origine des désordres dans leur appartement,
* il a évalué les travaux de reprise de l’appartement [Z] [I] à 5.699,89 €TTC,
* par ailleurs, les requérants ont subi un préjudice de jouissance car pendant un an, ils ont subi des bruits non-stop puisque les ouvriers ne respectaient pas les horaires imposés pour les travaux,
* ils ont dû descendre à plusieurs reprises s'inquiétant de la situation et de la structure de l'immeuble et ils n'ont pu également profiter de leur terrasse car une énorme poussière inondait cette dernière et empêchait la jouissance,
* ainsi les requérants sont bien fondés à solliciter également la somme de 3600 € à valoir sur leur préjudice de jouissance,
* il convient, en conséquence, de condamner le requis au paiement de la somme de 9.299,89 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, le montant de l'obligation du requis n'étant pas sérieusement contestable,
* l’argumentation de Monsieur [G] est bien tardive et empreinte de la plus parfaite mauvaise foi,
* Monsieur [G] a eu plusieurs années pour indiquer a l'expert les éléments en sa possession ce qu'il s'est abstenu contre toute attente de faire,
* l'expert a ainsi indiqué qu'aucun document relatif aux travaux ne lui avaient été communiqués, ni identité de l'entrepreneur, ni les dispositions prises pour effectuer le travail, ni un diagnostique sur la nature des éléments à démolir, ni précisions sur les dispositions spécifiques pour exécuter les travaux de démolition: aucun bureau d'étude de structures missionné pour concevoir les travaux et anticiper les nuisances,
* l’expert a conclu selon les éléments mis à sa disposition et ses constatations,
* il et évident qu’il y a eu plus d’une cloison abattue,
* les désordres apparus chez les concluants sont en outre concomitants aux travaux mis en oeuvre,
* les travaux ont été mis en oeuvre à compter d'avril 2022 et les fissures chez les concluants sont apparus postérieurement comme cela résulte des PV de constats des 21.12.2022 et 20.02.2023,
* ces désordres sont également concomitants avec ceux soufferts par le Syndicat des copropriétaires qui a initié la procédure,
* l’immeuble est parfaitement entretenu et les fissures constatées ne peuvent avoir pour cause le prétendu vieillissement de l'immeuble,
* concernant les travaux prétendument mis en oeuvre par le concluants, il s'agit purement et simplement d'une fausse allégation, Monsieur [G] ne fait qu'affirmer sans preuve pour tenter de s'extraire de sa responsabilité,
* le dégât des eaux n'a aucun rapport avec le présent litige et les époux [Z] n'ont jamais considéré que Monsieur [G] était responsable de ce dégât et des désordres causés,
* les dénégations sur l'imputabilité des désordres aux travaux qu'il a mis en oeuvre sont donc parfaitement inopérantes au regard des constatations de l'expert, de la date d'apparition des désordres et de la nature et l'ampleur des travaux mis en oeuvre par Monsieur [G],
* il est parfaitement évident que des travaux d'ampleur, mis en oeuvre sur plus d'une année emportent INEVITABLEMENT pour les voisins des inconvénients allant bien au- delà de ceux normaux du voisinage.., ce que l'expert n'a pu que constater,
* à titre d'exemple Monsieur [G] a installé un « atelier » dans sa courette intérieure pour stocker tous les gravats de toutes les cloisons abattues, mais surtout pour effectuer la découpe de plaque de marbre, ces travaux s'étendant sur une année, comme le démontre l'établit installé qui apparaît sur la photographie.
A l’audience, ils précisent qu’ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil et les troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [D] [G] demande à la juridiction de :
Vu les articles 9,246 et 835 du Code de procédure civile;
JUGER que les demandes des consorts [Z] se heurtent à des contestations sérieuses.
DEBOUTER les consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER les consorts [Z] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les consorts [Z] aux entiers dépens.
Il réplique que :
* il a entrepris des travaux de rénovation de son appartement en avril 2022,
* les demandes se heurtent à des contestations sérieuses,
* les consorts [Z] se fondent sur le rapport d'expertise, lequel retient que les démolitions des cloisons dans l'appartement de Monsieur [G] seraient notoires et de son fait ou de celui des entreprises et/ou intervenants qui ont effectué les travaux,
* l'Expert a matérialisé en rouge les cloisons qu'aurait démolies le concluant,
* or, Monsieur [G] a pu, postérieurement à cette expertise, se faire communiquer les photos de présentation de l'appartement au moment où il s'est porté acquéreur, ainsi que la visite virtuelle de ce dernier, le panorama datant d'août 2018,
* ces éléments démontrent que la démolition des cloisons n’est pas l’oeuvre de Monsieur [G], à l’exception de deux cloisons de la salle de bain, s’agissant de cloisons légères sans fonction structurelle ni rôle porteur,
* les dommages relevés dans l’entrée des consorts [Z] ne peuvent pas être causés par les travaux réalisés par Monsieur [G],
* les dommages relevés au-dessus de la salle de bain de Monsieur [G] ne peuvent pas être causés par la dépose d’une cloison sans emprise au plafond,
* il est d'ailleurs flagrant que les fissures dénoncées par les consorts [Z] se situent en réalité sur le mur directement en-dessous des vestiges des anciennes parois qui n'ont pas été abattues par le concluant,
* l'expert n'a fait aucun cas des incohérences soulevées par Monsieur [G], stigmatisant le fait que les dommages affectant l'appartement des consorts [Z] sont principalement constatés sur les cloisons en briques,
* or, dans le cas où les travaux réalisés à l'intérieur de l'appartement de Monsieur [G] auraient affecté le logement des consorts [Z], il aurait dû être constaté des désordres en partie basse des cloisons de l'appartement, qui auraient pu être occasionnés par un fléchissement du plancher séparant les deux logements,
* pourtant, les fissures constatées sur les cloisons à l'intérieur de l'appartement des requérants ne démarrent pas du sol mais sont principalement situées en hauteur,
* l'origine du désordre n'est donc pas certaine, a fortiori en l'absence d'éléments temporels permettant de dater précisément leur apparition,
* elle peut tout aussi bien s'expliquer par:
- Le vieillissement d'un immeuble centenaire.
- Le fait des consorts [Z], dès lors qu'à l'occasion de l'accédit du 16 novembre 2023, il a pu être constaté que les cloisonnements initiaux de leur appartement, visibles sur plans, avaient été modifiés (cloison et création placard bureau et chambre 2 ; cloison chambre 2 et salle de bain); et ce postérieurement à leur achat.
- Des désordres structurels liés au dégât des eaux que les requérants ont eu à subir en provenance de l'appartement du troisième étage, ayant affecté leur plafond.
* les consorts [Z] se prévalent encore d'un préjudice de jouissance en alléguant des bruits non-stop car les ouvriers n'auraient pas respecté les horaires imposés pour les travaux, et leur terrasse aurait été inondée de poussière pendant mie aimée,
* aucune pièce n'a jamais été versée pour démontrer un tel préjudice, que ce soit au cours de la présence instance, comme à l'occasion de l'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [Z] [I] et Madame [H] [Z] [I] ne justifient de leur qualité de propriétaires.
Toutefois, cette qualité n’est pas contestée par le défendeur.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1253 du Code civil, Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [B] que :
* l’expert a constaté les désordres invoqués par Monsieur [Z] [A] :
“Les désordres sont des fissures sur des cloisons du salon, bureau, couloir de l'appartement de M. [Z] [I], de même que des dégradation ponctuelles sur le mur de la cage d'escalier (enduit cloqué et fissuré) et rebouchage de teinte différente que la peinture blanche.”
* en ce qui concerne l’imputabilité, l’expert conclut que :
“Nous avons des fissurations de cloisons dans l'appartement du niveau 2 (M. [Z] [I]) au-dessus d'un appartement qui a subi des démolitions notoires de cloisons (appartement de M. [G]).
Nous ne connaissons aucune disposition spécifique prise par quelconque entrepreneur dans le cadre de ces démolitions.
Pour le moins, nous disposons de la facture de plomberie date du 2 septembre 2022, de la société LS PLOMBERIE adressée à M. [G], [Adresse 1] à [Localité 2] pour des travaux de démolition de salle de bains, dont le montant de 200 euros pour la démolition d'une salle de bains est faible, si on considère que des dispositions de protection sont à mettre en oeuvre avant démolition, que l'évacuation des gravats doit se faire en décharge payante et que cette évacuation se fait en passant par des parties communes à protéger.
Il n'existe par ailleurs aucun diagnostic initial sur la structure, permettant de déterminer la nature des ouvrages à démolir, puis le mode de démolition.
L'exécution de tous les travaux de démolition, étaiement, enlèvement des gravats sont exécutés par tous moyens réglementaires appropriés, au choix de l'entrepreneur, soit manuellement, soit mécaniquement, compte tenu de la nature des matériaux, pour travaux effectués:
- par petites parties.
- dans l'embarras des étais.
- par abattage ou renversement des grandes portions.
Sauf élément probant, l'absence de diagnostic sur la nature des éléments à démolir, l'absence de dispositions spécifiques pour exécuter les travaux de démolitions, ont eu pour conséquence les fissurations sur une partie des cloisons de l'appartement sus- jacent.”
* l’expert évalue les travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [Z] [I] à la somme de 4 749,91 € HT,
* en ce qui concerne le préjudice de jouissance allégué, il indique :
“Les éléments relatifs aux préjudices allégués et les éléments relatifs aux préjudices allégués par Monsieur [Z] [I] ont été indiqués par dire de Maître ESSNER le 6 mars 2024.
(...)
Observations de l'expert: Nous n'avons aucune photographie démontrant ces allégations. Cependant, le chantier a comporté des travaux de démolitions, de mise en oeuvre de cloisons, des travaux d'électricité et de plomberie: de revêtements de sols durs et murs, des travaux de menuiserie, de peintures. Le fait est que ces travaux de rénovation totale de l'appartement sous-jacent, sont générateurs de nuisances incontestables compte tenu de l'ampleur des travaux.”
Monsieur [G] conteste avoir démoli d’autres cloisons que celles de la salle de bains.
Il produit un procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2025, contenant la constatation par le commissaire de justice d’un état de l’appartement de Monsieur [G], antérieur à son acquisition.
Cet acte n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, étant fait observer que :
* l’expert a réalisé des constatations en cours de travaux,
* une vidéo de l’appartement avant les travaux a été soumise à l’expert (page 20 du rapport), qui indique, en page 50 :
“Je rappelle que les travaux ont été notoires s'agissant des démolitions, et ensuite des travaux de reconstruction. L'attendu du technicien est de disposer des plans de l'état initial, de l'état final, du phasage des démolitions, de disposer des contrats de l'ensemble des entreprises, et pour le moins de devis descriptifs signés, et si possible de comptes rendus de chantier et s'il n'y en a pas, un minimum de communications formelles entre le donneur d'ordre (le maître d'ouvrage) et les entreprises. Les opérations d'expertise et les pièces communiquées démontrent, je le rappelle une nouvelle fois, l'absence de dispositions spécifiques pour exécuter les travaux de démolitions et l'absence de direction coordonnée des travaux. La vidéo commentée de 40 secondes n'est en aucune manière un élément probant.”
Il résulte de ces éléments que les désordres constatés dans l’appartement des requérants sont consécutifs aux travaux de démolition et reconstruction réalisés dans l’appartement de Monsieur [G].
Monsieur [G] est en conséquence responsable de plein droit des dommages causés aux requérants; étant rappelé qu’en tout état de cause, le propriétaire actuel est tenu de faire cesser les troubles causés au voisin.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision au titre des travaux de reprise.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir un trouble anormal de voisinage résultant de l’exécution des travaux.
Ils n’établissent en conséquence la réalité d’aucune obligation non sérieusement contestable à la charge du requis, et seront déboutés de leur demande de provision formée à ce titre.
Monsieur [G], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [X] [Z] [I] et Madame [H] [Z] [I] la somme provisionnelle de 5.699,89 € TTC, à valoir que la réparation de leur préjudice matériel,
Déboutons Monsieur [X] [Z] [I] et Madame [H] [Z] [I] du surplus de leurs demandes,
Condamnons Monsieur [D] [G] aux dépens,
Condamnons Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [X] [Z] [I] et Madame [H] [Z] [I], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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