Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 29/25
N° RG 23/00210
N° Portalis DBVI-V-B7H-PGSZ
MD - SC
Décision déférée du 08 Décembre 2022
Juge de la mise en état de toulouse - 20/01837
E. JOUEN
[R] [T]
C/
SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire de
M. [H] [J]
[O] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Xavier LASSUS
Me Jérôme NORAY-ESPEIG
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Me [L] [D], de la SELARL AEGIS, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M. ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
' M. [H] [J], spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre a fait appel aux services de M. [R] [T] afin de procéder aux déclarations fiscales et sociales de son entreprise à compter de l'année 1995.
M. [R] [T] a réglé, avec ses deniers personnels, diverses factures au nom de M. [J] pour un montant total de 41 687,85 euros au cours de l'année 2017.
' Selon devis du 13 janvier 2019, M. [O] [T] a confié à M. [J] la réalisation de travaux de gros oeuvre en vue de l'édification d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] à [Localité 8] (31).
M. [J] a édité deux factures :
-n°905 éditée le 18 août 2019, d'un montant de 7 363,20 euros correspondant à des travaux de plancher up isolé, fondation selon étude de sol, soubassement bloc creux type B40, longrine 20x20 pour plancher,
- n°906 éditée le 18 août 2019, d'un montant de 6 876,41 euros correspondant au coût de la fourniture plancher.
Par deux lettres recommandées des 21 et 26 août 2019, M. [J] a sollicité de M. [O] [T] la transmission du devis du 13 janvier 2019 signé et le paiement des factures n°905 et 906.
Par procès-verbal de constat du 16 septembre 2019, un huissier de justice mandaté par M. [J] a dressé un constat des travaux réalisés.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, M. [J] a mis en demeure M. [O] [T] de payer les factures n°905 et 906.
Par courrier du 9 janvier 2020, M. [O] [T] a notifié son refus de payer les factures pour cause de paiement d'une facture de matériaux.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2020, M. [R] [T] a fait assigner M. [H] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 41 687,85 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a rejeté la demande pour cause de contestation sérieuse.
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Par acte d'huissier du 28 mai 2020, M. [H] [J] a fait assigner M. [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir condamner à lui payer diverses sommes au titre des factures de travaux et de fournitures impayées et à titre de dommages et intérêts. M. [O] [T] a présenté une demande reconventionnelle de condamnation de M. [J] en réparation de son préjudice matériel et financier.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2021, M. [R] [T] est intervenu volontairement à l'instance et a présenté des demandes à l'encontre de M. [J] outre une compensation des sommes dues par M. [O] [T] à M. [J] avec celle dues par M. [J] à M. [R] [T].
Par conclusions d'incident notifiées le 15 septembre 2022, M. [J] a sollicité que l'intervention volontaire de M. [R] [T] soit déclarée irrecevable faute de lien suffisant avec les prétentions des parties.
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Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevables les conclusions aux fins d'incident notifiées par M. [J] le 15 septembre 22,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [R] [T],
- condamné M. [R] [T] aux dépens de l'instance,
- admis la Selarl Norey-Espeig au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté MM. [R] et [O] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [T] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 26 janvier 2023.
Le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas établi qu'un accord serait intervenu entre M. [O] [T], son père [R] et M. [J] tendant à ce que ce dernier réalise les travaux de construction de la maison de M. [O] [T] sans contrepartie financière au regard d'une dette souscrite antérieurement auprès de M. [R] [T], ni que M. [R] [T] serait titulaire d'une créance sur M. [J] en lien avec les travaux réalisés par lui au bénéfice de M. [O] [T].
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Par déclaration du 19 janvier 2023, M. [R] [T] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [R] [T],
- condamné M. [R] [T] aux dépens de l'instance,
- admis la Selarl Norey-Espeig au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté M. JacquesBrustier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [T] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [J] et désigné Maître [L] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 13 février 2023 et prises au nom de M. [R] [T], appelant, et mentionnant 'en présence de M. [O] [T]' ayant le même conseil que M. [R] [T], il est demandé à la cour de:
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 décembre 2022,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [R] [T],
- condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel au profit de M. [R] [T].
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- les devis établis par M. [J] ne devaient pas être réglés par M. [O] [T] puisqu'il était convenu que l'intégralité des prestations et fournitures prévues aux devis couvrent les sommes dues par M. [J] à M. [R] [T],
- M. [R] [T] est fondé à réclamer la somme de 41 687,85 euros dont il a fait l'avance à M. [J] pour l'achat de matériaux,
- les plaintes pénales démontrent les liens entre les parties,
- les deux devis établis par M. [J] forment un montant total correspondant aux sommes dues par M. [J] à M. [R] [T],
- la somme de 41 687,85 euros avancée par M. [R] [T] devra faire l'objet d'une condamnation au profit de M. [R] [T],
- le défaut d'inclusion dans la comptabilité de l'entreprise des sommes prêtées par M. [R] [T] est révélateur de l'existence d'autres modalités de remboursement, en l'occurrence de deux devis prévoyant des travaux pour une valeur équivalente à quelques euros près.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 5 mars 2024, Maître [L] [D], de la Selarl Aegis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], intimée, demande à la cour, au visa des articles 66, 325, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées et en tout cas mal fondées,
- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur de l'entreprise [J] [H],
- déclarer M. [R] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- confirmer en totalité l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 en ce qu'elle a :
* déclaré recevables les conclusions aux fins d'incident notifiées par M. [J] le 15 septembre 22,
*déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [R] [T],
* condamné M. [R] [T] aux dépens de l'instance,
* admis la Selarl Norey-Espeig au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* débouté MM. [R] et [O] [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [R] [T] à payer à M. [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 26 janvier 2023,
- condamner M. [R] [T] à payer à la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [L] [D], es qualité de liquidateur de l'entreprise [J] [H], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- compte tenu du dessaisissement de l'entreprise demanderesse en cours de liquidation judiciaire, le liquidateur est le seul habilité à poursuivre l'instance introduite par M. [J],
- M. [R] [T] est totalement étranger au litige qui oppose M. [J] et M. [O] [T] à propos du devis du 13 janvier 2019,
- M. [R] [T] n'est pas partie au contrat conclu entre eux et ne peut demander paiement à M. [J] de sommes étrangères à la présente affaire,
- la somme de 41 687,85 euros prétendument payée par M. [R] [T] correspond à des factures éditées au nom de M. [J] qui n'ont aucun lien avec le devis litigieux,
- les sommes dont le paiement est réclamé par M. [R] [T] à M. [J] d'une part et par M. [J] à M. [O] [T] d'autre part sont d'un montant différent,
- la compensation ne peut avoir lieu qu'à propos de créances réciproques entre deux mêmes personnes,
- au stade de la mise en demeure, M. [O] [T] n'évoquait pas d'accord tripartite,
- l'intervention volontaire de M. [R] [T] est irrecevable en l'absence de preuve d'un lien réel entre l'intervention et les prétentions des parties.
M. [O] [T] qui a constitué avocat n'a pas déposé de conclusions en son nom personnel.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire à l'instance d'appel :
1. Il y a lieu de constater l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J].
- Sur l'intervention volontaire de M. [R] [T] à l'instance de fond :
2. En vertu de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Ce lien est apprécié souverainement par les juges du fond.
En vertu de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
2.1. En l'espèce, dans ses conclusions, M. [J] indique que M. [R] [T], son ancien comptable, a procédé au paiement de diverses factures émises au nom de l'entreprise [J] avec ses deniers personnels pour un total de 41 687,85 euros répartis comme suit :
- 2432,43 euros au titre de l'assurance décennale souscrite auprès de la société Axa,
- 26 472,50 euros au titre de la fourniture de matériaux auprès de l'entreprise Béton frappé,
- 12 782,92 euros au titre de la fourniture de matériaux auprès de l'entreprise Chausson matériaux.
M. [J] soutient que M. [T] aurait encaissé vingt trois chèques pour un total de 46 000 euros sans que M. [J], tel qu'il le soutient, ne les ait signés.
Dans ses écritures, M. [R] [T] indique également qu'il a réglé les trois factures précitées pour le compte de M. [J] pour la somme totale précitée.
2.2. Il ressort de la pièce n° 10 du dossier de M. [J], que celui-ci a édité un devis le 13 janvier 2019 au nom de M. [O] [T] pour des travaux de maçonnerie pour un montant total de 18 043,20 euros toutes taxes comprises. Ce devis a été signé par l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.
Par courrier du 9 janvier 2020, le conseil de M. [O] [T] a répondu à la lettre de mise en demeure de payer les factures 905 et 906 envoyées par le conseil de M. [J]. Il indique que le devis a été accepté le 13 janvier 2019 et qu'il s'agit d'un marché à forfait comprenant la fourniture de matériaux, que pourtant M. [O] [T] avait réglé deux factures de matériaux pour un montant de 9 910,44 euros, de sorte qu'il acceptait de régler les factures 905 et 906 pour que les travaux reprennent à condition de déduire la somme de 9 910,14 euros payée par M. [O] [T] ainsi que le montant du préjudice subi du fait du retard du chantier, sans que ne soit évoquée la prétendue dette de M. [J] à l'encontre de M. [R] [T].
À ce stade, la cour relève que la prétendue dette de M. [J] en raison des paiements faits par M. [R] [T] en 2017 est sans rapport avec les travaux réalisés par M. [J] pour le compte de M. [O] [T].
2.3. M. [R] [T] invoque un droit différent de celui de M. [J] et de celui de M. [O] [T] puisqu'il se prétend créancier à l'égard de M. [J] en vertu d'un lien d'obligation qui leur est propre. Il prétend, en outre que tous trois se seraient mis d'accord pour que M. [J] règle sa dette envers lui en réalisant 'gratuitement' des travaux chez son fils. Cette opération correspondrait ainsi en (à) une libéralité consentie par M. [R] [T] à son fils M. [O] [T] portant sur une créance détenue à l'endroit de M. [J] dont l'exécution aurait été convenue en nature par ce dernier au profit de de M. [O] [T].
3. Le juge doit pouvoir trouver dans le dossier des éléments concrets de nature à faire apparaître l'existence d'un lien suffisant au sens de l'article 325 précité, ne pouvant être réduit à la seule affirmation des parties qui le revendiquent et à l'existence d'un lien de parenté entre ces dernières, cela d'autant que l'opération complexe alléguée nécessite, pour celui qui se prévaut de son existence, de rapporter la preuve du consentement des trois parties prétendues à l'acte qui, au regard du montant de la somme en jeu, doit être formalisé par écrit.
M. [R] [T] ne produit pas un tel acte, ni aucun document susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit.
En l'absence de lien suffisant entre les prétentions de M. [R] [T] d'une part, et celles de M. [J] et M. [O] [T] d'autre part, l'intervention volontaire de M. [R] [T] est irrecevable. L'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmée sur ce point.
- Sur les dépens et frais irrépétibles :
4. M. [R] [T], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de l'incident d'appel ainsi qu'à payer à Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident en appel.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] [T] aux dépens de l'incident de première instance ainsi qu'à payer la somme de 2.000 euros à M. [J] au titre des frais irrépétibles de l'incident de première instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire à l'instance d'appel de la Selarl Aegis prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [J].
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse.
Et y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] aux dépens de l'incident d'appel.
Condamne M. [R] [T] à payer à la Selarl Aegis, prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l'incident en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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