Texte intégral
ARRÊT DU
28 juin 2024
N° 865/24
N° RG 22/01678 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3V
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
14 Octobre 2022
(RG F21/00033 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [M] [F]
[Adresse 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 juin 2006 Monsieur [F] a été embauché à temps complet par la société TRANSPORTS [P] en qualité de chauffeur routier longue distance. Le 26 février 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 17 mars 2021. Le 20 mai 2021 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck de réclamations salariales et indemnitaires.
Par jugement du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
«dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
condamne la société TRANSPORTS [P] à payer à M.[F] les sommes suivantes :
5115,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents
207,98 € brut à titre de rappel de salaire sur l'intégration des primes de nuit dans la rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents
1333,74 € net à titre de rappel de salaire sur les frais de déplacement
2117,84 € brut à titre de rappel de salaire sur le maintien conventionnel de rémunération.
1534,74 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés
10 657,91 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
8500 € net à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.»
La société TRANSPORTS [P] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 24/4/2023 elle demande à la cour de :
infirmer le jugement
juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
juger le calcul du rappel de salaire sur le maintien conventionnel de la rémunération erroné et que l'employeur ne peut être condamné qu'à un rappel à hauteur de 10 €
condamner M.[F] à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.»
Par conclusions du 27/2/2023 Monsieur [F] a interjeté appel incident. Il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et limité à la somme de 8500 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant à ce titre respectivement les sommes de 15 347 € et 33 252 €, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par demande de note en délibéré la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'étendue de sa saisine au regard du dispositif des écritures de l'appelante. Le 5 juin 2024 la société [P], sous la plume de son avocat, a transmis ses observations et fait valoir qu'elle demande l'infirmation du jugement à l'exception de sa disposition afférente à l'intégration des heures de nuit dans l'assiette des heures supplémentaires.
MOTIFS
observations liminaires
en application de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité :
...4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte par ailleurs de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est également de règle, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes, étant précisé que constitue une prétention la demande tendant à ce que l'autre partie soit déboutée de sa demande.
En l'espèce, il résulte des conclusions de la société appelante qu'elle ne forme aucune prétention tendant à ce que la cour rejette les demandes formées par le salarié au titre de l'intégration des primes de nuit dans la rémunération des heures supplémentaires. Elle ne conclut pas, non plus, au rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement puisqu'elle se borne à conclure, implicitement, au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans réclamer le rejet des demandes d'indemnités de rupture formées par l'intimé. La cour ne pourra donc que confirmer les dispositions du jugement afférentes. Quant aux condamnations prononcées par le premier juge au titre des frais de déplacement et des frais de procédure de l'article 700 du code de procédure civile elles ne figurent pas parmi les dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et la cour n'en est donc pas saisie.
La demande au titre du maintien de salaires
il résulte des dispositions de l'article 10 Ter de la convention collective idoine que tout salarié justifiant d'une ancienneté supérieure à 10 années dans l'entreprise, ce qui est le cas de M.[F], bénéficie d'un maintien conventionnel de rémunération de :
100 % de la rémunération du 6ème au 100ème jour d'arrêt
75 % de la rémunération du 101ème au 190ème jour d'arrêt.
Le litige porte sur la période d'arrêt-maladie entre le 2 janvier et le 19 février 2019, soit 44 jours après déduction des 5 jours de carence. Le salaire de référence sera chiffré à la moyenne des trois derniers mois soit la somme non contestée de 2712,39 €. Il résulte des débats que l'employeur a déjà payé la somme de 1361,48 euros. Les indemnités journalières de sécurité sociale se montent à 2027,68 €. L'employeur fait valoir qu'elles doivent être recalculées en brut mais aucune règle n'impose une telle opération. C'est en revanche à bon droit qu'il soutient que le chiffrage du premier juge est erroné en ce qu'il aboutit à allouer au salarié une somme supérieure à son salaire de référence. En revanche il soutient sans fondement qu'il ne peut lui être garanti un salaire complet alors que tel est précisément l'objet de la disposition conventionnelle susvisée. Il ressort au final des justificatifs que pour aboutir au maintien intégral de salaire après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale M.[F] a droit à la somme de 588,23 euros. Le surplus de sa demande sera rejeté.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé
il ressort des bulletins que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n'est caractérisée aucune volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu'il n'a été destinataire d'aucune invitation du salarié, de l'inspecteur du travail ou des instances représentatives du personnel à régulariser la situation et que la créance d'heures supplémentaires, de primes de nuit, de maintien de salaire et de frais de déplacement n'est pas significative au regard du salaire de référence. Par ailleurs, il est allégué mais non établi que l'employeur lui ait donné instruction de rouler sans carte d'enregistrement de ses temps de service, étant relevé qu'aucune des parties n'apparaît avoir été verbalisée par les forces de l'ordre en 15 ans de carrière ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si les violations à la loi avaient été aussi nombreuses que soutenu. Au demeurant, M.[F] admet ne pas avoir subi de perte de rémunération grâce à la banque d'heures mise en place par l'employeur. La cour relève que le salarié a été entièrement rempli de ses droits en matière de temps de travail puisqu'il ne réclame pas le paiement d'heures d 'équivalence ou d'heures supplémentaires. Du reste, il n'est ni établi ni même soutenu que son emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée par confirmation du jugement déféré.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
la lettre de licenciement est libellé comme suit :
«...nous avons eu à déplorer de votre part l'agissement constitutif d'une faute grave. En effet le 23 février 2021, vous avez malencontreusement accroché avec votre sacoche une vitrine située dans le hall des bureaux de l'entreprise. Une partie de celle-ci s'est brisée, provoquant la chute de 5 étagères contenant des maquettes de camions uniques aux couleurs de la société, ainsi qu'une vingtaine de modèles réduits. Vous m'avez dit que ce n'était pas grave, qu'il n'y avait pas mort d'homme et que vous alliez prévenir votre assureur pour faire une déclaration de responsabilité civile. Je vous ai interpellé en vous disant « si je venais chez toi faire la même chose, tu ne vas pas etre content ». Face à cette remarque, dont je n'ai pas pu terminer ma phrase, même en étant remboursé par l'assurance, vous m'avez menacé devant plusieurs témoins en disant « si tu viens chez moi t'es mort » et m'insultant de « fou ». Suite à vos menaces, j'ai procédé au dépôt d'une main courante à la gendarmerie. Le 25 février 2021, après avoir rangé vos affaires dans votre véhicule personnel, au moment de partir, vous m'avez menacé à nouveau faisant le geste de menace d'égorgement. Votre comportement menaçant étant inadmissible et très choquant à mon égard, j'ai décidé de porter plainte auprès de la gendarmerie. Il me semble que vous ne prenez pas conscience de la portée d'un tel comportement qui constitue des faits graves et portent atteinte à la dignité.
Ce comportement professionnel est inadmissible et peut conduire à des conséquences graves pour la santé et la sécurité des autres salariés, ainsi qu'à mon égard. Votre comportement nous fait perdre toute notre confiance à votre égard. Nous ne pouvons continuer une relation contractuelle dans cette situation, au risque d'avoir, par la suite, des préjudices plus conséquents ou un drame.
Par conséquent, et dans ces conditions suite à l'entretien en date du 10 mars 2021 au cours duquel vous avez reconnu les faits. Certes vous vous êtes excusés pour les dommages de la vitrine et de son contenu (qui ne sont pas pris en charge par votre assurance), par contre je n'ai reçu aucune excuse ni regrets sur vos faits et gestes de menaces de mort qui étaient sincères et réitérés. Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave... »
La société TRANSPORTS [P] fait valoir que les faits fautifs sont établis au moyen des attestations concordantes de deux salariés et que l'enquête pénale a mis en évidence un comportement menaçant du salarié. Celui-ci conteste toute menace mais admet avoir par maladresse occasionné le bris d'une vitrine. Il dénie toute force probante aux témoignages de ses deux anciens collègues notamment en ce qu'ils font mention d'une date des faits erronée.
Sur ce,
il résulte des témoignages concordants et suffisamment précis de salariés présents le jour des faits qu'aux dates mentionnées dans la lettre de licenciement M.[F] a adopté un comportement menaçant envers le gérant tant en gestes qu'en paroles. Suite aux faits le gérant, M.[P], a déposé une plainte devant la gendarmerie nationale puis devant le doyen des juges d'instruction dans une plainte circonstanciée concordante avec les données du dossier prud'homal. L'information judiciaire est actuellement pendante mais il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la cour disposant d'éléments suffisants pour se prononcer. Il ressort des pièces susvisées et il n'est pas utilement discuté par le salarié qu'une première fois le 23 février 2021, suite au bris d'une vitrine et de maquettes, il a répondu à M.[P] , venant de lui reprocher sa maladresse en des termes vifs que s'il venait chez lui il était mort. Il en ressort également que quelques jours après il lui a adressé un geste inconvenant.
Il en résulte que M.[F] a manqué aux obligations découlant du contrat de travail. Il indique que même si les faits étaient établis ils ne justifieraient pas son licenciement mais la menace d'exercer des violences envers l'employeur est en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement puisqu'elle n'est justifiée par aucun motif légitime. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable, en appel, de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société TRANSPORTS [P] à payer à M.[F] la somme de 8500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2117,84 euros au titre du maintien conventionnel de salaires
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[F] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société TRANSPORTS [P] à lui payer la somme de 588,23 euros à titre de maintien de salaires
DEBOUTE M.[F] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu, en appel, à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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