Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02124 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKKS
N° de Minute : 24/2054
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[K] [Y]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Août 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines
LE : 26 Août 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Août 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt six Août
Devant Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 26 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
- AXE Majeur,
régulièrement avisé, absent
Monsieur [K] [Y], né le 28 Décembre 1972 , demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 15 août 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 20 août 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [K] [Y] était absent et représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de Versailles qui demande la mainlevée de la mesure.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L. 3213-1 dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de notification de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte :
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Le conseil de Monsieur [K] [Y] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la notification au patient de la décision du représentant de l'Etat de maintenir son hospitalisation complète sans consentement, au motif que la notification présente au dossier est datée du 18 août 2024 qui est la date du certificat médical de 72 heures, alors que la décision du Préfet est datée du 19 août 2024. Il en déduit que le document est une notification du contenu du certificat médical de 72 heures et non la notification de la décision de maintien.
S'il est exact que le certificat médical de 72 heures est daté du 18 août 2024 et que l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques est daté du 19 août 2024, le document signé par Monsieur [Y] et sur lequel la date du 18 août 2024 a été portée de manière manuscrite est intitulé NOTIFICATION DE DECISION avec la case cochée "de maintien" EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT.
Dans ce courrier, il est bien indiqué que Monsieur [Y] est informé qu'il est maintenu en soins psychiatriques "sur décision du représentant de l'Etat", et il est précisé que cette décision est au vu du certificat médical établi le 18 août 2024 par le Docteur [R].
Il y a donc manifestement une erreur de date sur ce formulaire de notification, le centre hospitalier ayant bien eu l'intention de notifier à Monsieur [Y] qu'il était maintenu en hospitalisation complète au regard du contenu du certificat médical du 18 août 2024.
En tout état de cause, ses droits lui ont été notifiés à cette occasion et le juge des libertés et de la détention a été saisi pour statuer sur la régularité de la procédure, de sorte qu'aucun grief n'est établi.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 août 2024, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 août 2024, par le Docteur [X] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 août 2024, par le Docteur [R] ;
Dans un avis motivé établi le 20 août 2024, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait état d'une prédominance psychotique chez ce patient apragmatique, suivi au CMP, respectant ses rendez-vous, sans rupture de traitement ni de suivi. Il ajoute qu'en l'absence de critique du geste, il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation pour observer ses traits de personnalité dyssociale associée à ses éléments psychotiques qui peuvent être source de la dangerosité des éléments ayant précédé l'hospitalisation (incendie).
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [Y], né le 28 Décembre 1972 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] ;
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 août 2024 par Madame Béatrice LE BIDEAU, vice-président, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment