Cour de cassation, 22 janvier 2009. 04-19.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-19.085
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole du Cantal devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France, (la banque), a consenti à M. Jean-Michel X... selon offre en date du 12 mai 1998 un crédit reconstituable, utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles ; que l'emprunteur a été mis en demeure le 20 février 2003 et a reçu sommation le 1er octobre 2003 de régler le solde impayé depuis l'échéance du 15 avril 2002 ; que par jugement en date du 20 avril 2004 le tribunal d'instance a débouté la banque de ses demandes sauf au titre du capital éventuellement dû ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'une part, que le tribunal relève que lors de l'audience, les questions concernant la forclusion et l'obligation d'information annuelle ont été évoquées sans qu'aucune remarque n'ait été formulée par la banque autrement que dans les termes de ses conclusions écrites ; d'autre part, que le juge peut relever d'office le non respect des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-9 du code de la consommation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-9, alinéa 2, dans rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er août 2003, applicable en la cause est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du préteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de toutes ses demandes en paiement visant Jean-Michel X... sauf selon les modalités indiquées et prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'audience, les questions concernant la forclusion et l'obligation d'information annuelle ont été évoquées, aucune remarque n'a été formulée autrement que dans les termes des conclusions écrites ; que force est de constater en l'espèce que le créancier ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle du débiteur ; que d'autre part, il n'appartient pas au juge de pallier la carence de cette partie ; que, par contre, il doit tirer toute conséquence utile à ce manque de diligence s'agissant de dispositions d'ordre public dont un grand établissement de crédit ne peut ignorer l'existence ; que les articles susvisés ont été rédigés dans le but de protéger les consommateurs, mais également afin d'assurer une concurrence loyale entre les différents établissements français de crédit ; que pour respecter le grand principe de droit européen du procès équitable, il est nécessaire de relever le non-respect des formes procédurales prévues par le législateur, sauf à vouloir vider de sa substance des lois ayant souhaité être protectrices des consommateurs ; qu'en effet, si le juge n'intervient pas pour soulever d'office des moyens de droit, ce n'est pas la personne, généralement démunie en pareille matière, qui pourra, sans l'assistance d'un avocat, évoquer de tels moyens de défense voulus implicitement par le législateur ; que l'intervention minimum du juge vise simplement à rétablir un minimum d'égalité des armes, autre notion de droit européen, entre une partie seule et sans défense apparente au sens juridique du terme, se trouvant face à une institution financière rompue aux principes juridiques et représentée par un avocat ; que les articles 12 et 125 du NCPC permettent également d'envisager de soulever d'office des moyens de droit dans un domaine où les travaux parlementaires des lois visant les crédits à la consommation ne laissent aucun doute sur la volonté de protection du législateur en faveur des simples consommateurs ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les conclusions écrites de la CRCAM DE CENTRE FRANCE, seule partie comparante, étaient antérieures à l'audience des débats du 9 mars 2004, de sorte qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement que celle-ci n'a pas été mise en mesure de répondre au moyen soulevé d'office par le juge le jour de cette audience et qu'il n'a pas été débattu du moyen, mélangé de fait et de droit, relatif à l'obligation d'information de l'emprunteur ; que ce faisant, le tribunal a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la méconnaissance des exigences prévues par les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du Code de la consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le bénéficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi, en relevant d'office la défense au fond tirée du défaut d'information du débiteur, le tribunal a violé les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du Code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de toutes ses demandes en paiement visant Jean-Michel X... sauf selon les modalités indiquées et prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 311-33 du Code de la consommation renvoyant à l'article L. 311-9 dudit Code prévoit, en cas de non-respect de l'information annuelle du débiteur, à titre de sanction, la déchéance du droit aux intérêts ; que force est de constater en l'espèce que le créancier ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle du débiteur ; qu'il n'appartient pas au juge de pallier la carence de cette partie ; que par contre, il doit tirer toute conséquence utile à ce manque de diligence s'agissant de dispositions d'ordre public dont un grand établissement de crédit ne peut ignorer l'existence ; qu'en conséquence, la société créancière sera déboutée de sa demande en paiement telle que présentée ; qu'en effet le débiteur est seulement redevable du capital suivant l'échéancier prévu ; que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ne prévoient aucune obligation d'information annuelle du débiteur à la charge du prêteur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation, issues de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, ne sont applicables qu'aux contrats de crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de ladite loi ; qu'en faisant application de ces dispositions au crédit revolving consenti à Monsieur X... le 12 mai 1998 et ayant pris fin le 20 février 2003 lorsque le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 311-9-1 du Code de la consommation.
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