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Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-17.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.327

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Hamid X..., de nationalité algérienne, représenté aux termes d'un jugement rendu le 5 décembre 1985 par Mme le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fréjus, par l'UDAF du Var, ..., 2°) M. Mohammed X..., 3°) Mme Fatima X..., 4°) M. Mamar X..., 5°) M. A... X..., 6°) Mlle Bakhta X..., 7°) Mlle Halima X..., 8°) M. Abdelkader X..., 9°) Mme Lalia I..., son épouse, tous de nationalité algérienne et demeurant ... (Var), En présence de M. Djamel X..., de nationalité algérienne, demeurant 83, cité Belle à Fréjus (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit : 1°) de la société GERVAIS DANONE, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2°) de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°) de M. Roger B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°) de la compagnie d'assurances LA WINTERTHUR, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 5°) de M. Y..., 6°) de Mme MEDDAM Z..., épouse Y..., tous deux pris en leur qualité d'héritiers de M. Ali Y..., décédé, et demeurant Tuileries de Bellevue, route de Cannes à Fréjus (Var), 7°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR, dont le siège est rue Emile Ollivier, La Rode, Toulon (Var), 8°) de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DU VAR, dont le siège est à Toulon (Var), La Rode, rue Emile Ollivier, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. C..., E..., D..., H... F..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gervais Danone, de la compagnie d'assurances La Préservatrice et de M. B..., de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Winterthur, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Var et contre la CAF du Var ; Sur la demande de mise hors de cause formée par la compagnie Winterthur : Attendu que le pourvoi ne vise nullement les dispositions de l'arrêt attaqué confirmant la mise hors de cause de ladite compagnie, qu'il convient dès lors de faire droit à cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que formé par Fatima, Mamar, A..., Bakhta, Halima, Abdelkader X... et par Lalia I... : Attendu que les demandeurs précités n'ayant formulé aucun moyen, leur pourvoi est irrecevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les mineurs Hamid et Djamel X... furent blessés au cours d'une collision entre l'automobile dont ils étaient passagers, conduite par Ali Y..., lui-même tué dans l'accident, et le camion de la société Gervais Danone, conduit par M. B..., qu'agissant en leur nom et en celui de leurs fils mineurs, M. et Mme X... assignèrent M. B..., la société Gervais Danone, leur assureur, la compagnie La Préservatrice, les héritiers d'Ali Y... et la compagnie "La Winterthur" en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, qui a retenu l'entière responsabilité de M. B..., d'avoir évalué le préjudice d'Hamid X... sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'état psychologique de celui-ci s'était considérablement aggravé depuis l'expertise au point qu'il avait été placé sous tutelle et que son état nécessitait l'assistance d'une tierce personne ; qu'en outre Hamid X... avait fait une tentative de suicide ; que ces faits démontreraient l'aggravation de son état depuis le dernier rapport d'expertise en date du 5 décembre 1985 ; qu'en passant sous silence le moyen soulevé devant les juges du fond par les parents de la victime relatif à l'aggravation du préjudice, bien que les juges doivent se placer à la date de leur décision pour évaluer le dommage, l'arrêt se trouverait entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 1383 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, répondant aux conclusions et après avoir analysé le rapport d'expertise, évalue le montant de l'indemnisation allouée en réparation du dommage en énonçant qu'elle tenait compte de l'âge de la victime, des conclusions de l'expert, de tous les éléments de la cause, notamment de la gravité des conséquences ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt se borne à énoncer que les éléments de la cause ne justifient pas l'allocation d'un tel préjudice aux parents ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Fatima, Mamar, A..., Bakhta, Halima, Abdelkader G... et par Lalia I..., prononce la mise hors de cause de la compagnie Winterthur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice moral des époux Mohamed X..., l'arrêt rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

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