Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-20.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.133
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambre), au profit de la société anonyme Rycovet France, dont le siège est ZA Le Patis, ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon 10 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, M. Y..., docteur vétérinaire, ancien président du conseil d'administration de la société Rycovet France (société Rycovet), a demandé la condamnation de cette société au paiement d'une redevance pour l'exploitation d'une invention portant sur un produit dénommé Heldis dont il se prétendait l'auteur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Y... ayant exercé les fonctions de président directeur général de la société Rycovet France, manque de base légale au regard des articles L. 1211 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui admet que celuici aurait eu, en outre, une activité salariée au service de cette même société au seul motif qu'il lui était délivré des bulletins de salaires réguliers, faute pour la cour d'appel d'avoir vérifié si M. Y... aurait exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social qui l'auraient placé dans un état de subordination à l'égard de la société ; alors que, d'autre part, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que M. Y... aurait eu une activité salariée au service de la société Rycovet France, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir qu'il résultait du compte rendu de la réunion du conseil d'administration de cette société du 23 mars 1982 que ce conseil avait donné son accord pour qu'une allocation forfaitaire rémunère M. Y... pour
son activité et sa responsabilité au sein de la société Rycovet France en précisant : "sans que ces rémunérations puissent être considérées comme des
salaires ni comme un contrat de travail" ; alors qu'au surplus, l'article ler bis de la loi n° 681 du 2 janvier 1968 vise les inventions et non les brevets, et définit le "droit au titre" et non la propriété du titre, de sorte que viole ce texte l'arrêt qui en refuse l'application à M. Y... au motif qu'il n'a à aucun moment
déposé un brevet pour l'invention qu'il allègue ; alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare que M. Y... n'établit pas à l'égard de la société Rycovet France la matérialité de l'invention qu'il invoque, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celuici faisant valoir que l'originalité du produit Heldis litigieux résulte de l'association qui n'avait encore jamais été effectuée de la Permethrine et d'un solvant, cette association ayant des propriétés particulières nouvelles en matière de traitement du poux chez l'homme, que l'originalité et la nouveauté du produit étaient vantées par la société Rycovet France auprès des pharmaciens ("nous vous apportons aujourd'hui, avec Heldis, une arme résolument nouvelle...") et qu'en raison de ces qualités la société Rycovet France l'avait vendu en 1987 aux laboratoires Delagrande pour le prix de 1 500 000 francs ; alors de surcroit que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare que M. Y... ne fait pas la preuve qu'il a inventé le produit Heldis, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de celuici faisant notamment valoir que la paternité du docteur Y... sur le nouveau produit résultait de ses notes personnelles et du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 19811982 faisant ressortir que sur les 800 pages que comportait le dossier AMM (autorisation de mise sur le marché) le docteur Y... en avait personnellement rédigé 200, le reste étant constitué de bibliographies et de notes des experts sollicités comme il se doit en
la matière pour la contitution d'un tel dossier, et qu'aucun autre membre de la société Rycovet France n'était intervenu pour la constitution de ce dossier ; alors également que la cour d'appel ne pouvait retenir le fait que la société Rycovet France soutenait que le produit litigieux était le fruit d'un travail d'équipe qui n'avait pas été réalisé par M. Y... en dehors de son activité dans l'entreprise, sans s'expliquer, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel
de M. Y... faisant valoir que la mise au point du produit Heldis destiné au traitement des poux chez l'homme ne correspondait pas, lorsqu'elle avait été effectuée, à l'activité de la société Rycovet France qui ne disposait alors d'une autorisation administrative que pour la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques vétérinaires, et qu'il était le seul auteur de l'invention puisque, à part lui, lors de l'élaboration de l'invention, la société Rycovet France n'employait qu'une secrétaire, que le directeur commercial dénué de toute qualification médicale ou vétérinaire avait été engagé pour faire la promotion du produit lors de sa sortie et que Mme X..., pharmacien engagée ensuite en qualité de directeur général pharmacien responsable de la société pour respecter les dispositions du Code de la santé publique, avait attesté qu'elle n'avait été pour rien dans la mise au point de ce produit, s'étant uniquement occupée de l'aspect administratif de la mise du produit sur le marché ; et alors, enfin, qu'en admettant que le produit litigieux ait été le fruit d'un travail d'équipe entre le docteur Y... et des membres de la société Rycovet France, manque de base légale au regard des articles
1er bis, ler ter, 2 et 42 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, l'arrêt qui refuse au docteur Y... tout droit sur cette invention et toute redevance ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... n'avait à aucun moment déposé une demande de brevet pour l'invention qu'il alléguait, la cour d'appel, relevant que la matérialité de celleci était contestée par la société Rycovet selon laquelle il s'agissait d'une simple mise au point, a énoncé qu'elle
n'avait pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et, par une appréciation souveraine des éléments produits, a retenu que M. Y... n'établissait pas l'existence d'une invention ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, répondant ainsi en les écartant aux conclusions qui affirmaient "l'originalité" et la nouveauté du produit Heldis et abstraction faite des
motifs surabondants relatifs aux fonctions de M. Y... et à son rôle dans l'élaboration du produit en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Rycovet France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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