Texte intégral
ARRÊT N°384
N° RG 23/00054
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWU4
[O]
MAIF
C/
[T]
CPAM DE HAUTE-CORSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 01 décembre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTES :
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (94)
[Adresse 3]
[Localité 7]
MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme MERENDA de la SCP MERENDA-BLAIN MERENDA-GILLET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[C] [T] a été blessée le 14 décembre 2017 dans un accident de la circulation lorsque le vélo sur lequel elle roulait [Adresse 11] à [Localité 13] a été heurté par un véhicule automobile assuré à la MAIF conduit par [S] [O].
La MAIF n'a pas discuté son obligation de réparer les conséquences de cet accident et a versé à la victime une provision de 800 euros le 17 mai 2018.
Faisant valoir qu'elle conserve de cet accident des douleurs aux deux genoux qui l'ont fait renoncer à la profession de vétérinaire rural à laquelle elle se destinait, et contestant les conclusions des experts amiables qui l'ont examinée, Mme [T] a saisi par actes des 8 et 13 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort d'une demande d'expertise médicale de sa personne conforme aux recommandations de l'ANADOC au contradictoire de Mme [O], de la MAIF et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse, sollicitant aussi l'allocation d'une provision de 5.000 euros à la charge de l'automobiliste et de l'assureur.
Mme [O] et la MAIF ont conclu au rejet de la demande de provision en objectant que les dernières IRM du genou ne montraient pas d'anomalie significative et ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale en demandant au juge des référés s'il en ordonnait une de ne pas confier au technicien la mission recommandée par l'ANADOC, qu'elles ont récusée point par point, mais une autre, qu'elles ont proposée.
La CPAM de Haute Corse n'a pas comparu.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a
* ordonné une expertise aux soins du docteur [Y] [X] avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [C] [T] et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension post-traumatique (stress post-traumatique) le synthétiser comme suit :
Total (100 %) du **** au ****
partiel de classe 4 (75%) du **** au ****
partiel de classe 3 (50%) du **** au ****
partiel de classe 2 (25%) du **** au ****
partiel de classe 1 (10%) du **** au ****
8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ;
9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers.
L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique à détailler le taux en des sous-taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer une chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux.
10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux :
. prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons.
prise en charge avec surveillance.
prise en charge en l'absence de difficultés particulières.
La quoter en heures journalières ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Il est ici rappelé que la Cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle,
Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle.
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité;
19 - Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie
de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc....
21 - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ;
Fixe à 1 500 euros, la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [C] [T] au greffe du tribunal au plus tard le 15 janvier 2023 ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. Dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 août 2023 ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion.
Enjoint aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement : toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion : les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Dit que l'expert pourra si nécessaire :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l'original du rapport définitif (en deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 août 2023 sauf prorogation expresse ;
SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION
DIT que si l'état de santé de Mme [C] [T] n'est pas consolidé à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des
opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi de l'expertise
* déclaré commune la décision à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse
* rejeté la demande de provision présentée par Mme [T]
* rejeté la demande formée par celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [O] et la MAIF ont relevé appel le 5 janvier 2023 en intimant Mme [T] et la CPAM de Haute Corse.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 8 mars 2023 par Mme [O] et la MAIF
* le 9 février 2023 par Mme [T].
Mme [O] et la MAIF demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ses points n°1, n°8, n°9, n°10, n°11 et n°14 de la mission dévolue à l'expert, et proposent une autre mission que celle ordonnée.
Elles reprochent à la mission dévolue au technicien
-de ne pas exiger la communication de l'entier dossier médical au sens de l'article R.1112-2 du code de la santé publique qui seul permet à l'expert d'avoir une vision exhaustive
-de prescrire à l'expert de détailler en sous-taux le déficit fonctionnel permanent
-d'intégrer les frais d'adaptation du véhicule dans les dépenses de santé futures
-de n'envisager l'assistance fournie par une tierce personne que sous l'angle d'une simple quantification horaire sans la moindre référence au caractère technique ou purement humain de l'aide fournie
-de demander à l'expert de se prononcer sur la question d'une dévalorisation de la victime sur le marché du travail alors qu'il s'agit d'une notion juridique ne relevant pas de sa compétence
-de rappeler au technicien la possibilité de cumul entre la perte de gains professionnels futurs et l'indemnisation de l'incidence professionnelle, alors que la demanderesse n'en faisait pas état.
Elles s'opposent à la prétention de Mme [T] formulée par voie d'appel incident
-de permettre sur accord de la victime la présence des avocats pendant l'examen clinique
-de voir l'expert se prononcer sur l'existence d'une incidence professionnelle temporaire, en objectant que l'incidence professionnelle est par nature et par définition un préjudice postérieur à la consolidation et qu'il est de jurisprudence assurée que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées
-de voir l'expert se prononcer sur l'existence d'une atteinte temporaire aux activités d'agrément, alors qu'il est de jurisprudence assurée que le préjudice d'agrément ne porte que sur la période postérieure à la consolidation et que le préjudice d'agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire
-de voir l'expert se prononcer sur l'existence d'une éventuelle perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisirs, d'une part parce que l'appréciation d'une perte de chance relève des prérogatives du juge, ensuite parce que le préjudice n'est indemnisable qu'au titre de l'impossibilité de poursuivre des activités déjà exercées antérieurement
-de voir l'expert se prononcer au vu d'un critère d'imputabilité certaine à l'accident, alors que le critère opérant est celui d'une imputabilité directe et certaine.
Elles s'opposent à l'allocation de toute indemnité de procédure.
Mme [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas intégralement respecté la mission ANADOC qu'elle-même sollicitait, et qu'elle redemande par voie d'appel incident ; de la confirmer pour le surplus ; et de condamner Mme [O] et la MAIF aux dépens d'appel ainsi qu'à lui verser 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert.
S'agissant du dossier médical, elle fait valoir qu'il n'est pas toujours utile à l'expert d'en disposer, et elle fait observer que la mission ANADOC prévoit précisément la possibilité pour l'expert de se le faire communiquer le cas échéant.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, elle conteste que le recours à des sous-taux ait pour effet de créer de nouveau postes de préjudices, en soutenant qu'il s'agit simplement de permettre l'indemnisation de ce poste dans toutes ses composantes, y compris les souffrances et la perte de la qualité de la vie.
S'agissant de l'assistance d'une tierce personne, elle récuse toute hiérarchie entre les différentes formes que peut recouvrir le besoin en aide humaine et toute approche exclusivement physiologique, en rappelant que ce besoin n'est pas limité aux actes essentiels de la vie courante.
S'agissant de l'incidence professionnelle, elle conteste que la mission confiée sur ce point à l'expert porte sur une question juridique.
Elle réclame une indemnité de procédure en indiquant que l'appel adverse l'a contrainte à constituer avocat devant la cour.
La CPAM de Haute Corse, assignée par acte du 16 janvier 2023 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu'il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, sans que celui-ci puisse porter d'appréciations d'ordre juridique.
Les parties prônent respectivement l'application ou l'exclusion de la mission d'expertise élaborée par l'association Antenne nationale de documentation sur le dommage corporel- 'ANADOC' mais sous couvert d'une proposition de rédaction différente ne critiquent en réalité que certains points de la mission définie dans l'ordonnance entreprise.
Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative.
L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert.
C'est au regard de ces principes et éléments que les prétentions respectives des parties devant la cour doivent être appréciées.
¿ quant au déroulement de l'expertise
S'agissant de la communication à l'expert de l'entier dossier médical au sens de l'article R.1112-2 du code de la santé publique, elle n'est pas nécessairement requise, le dossier médical de la victime pouvant contenir des éléments manifestement sans lien ni incidence avec l'accident et l'appréciation du préjudice qui en est résulté, de sorte qu'elle n'a pas à être systématiquement prévue, et la mission telle que formulée par le juge des référés dans l'ordonnance querellée permet au technicien de solliciter et d'obtenir une telle
communication s'il l'estime nécessaire, de même qu'il est loisible à chaque partie de lui remettre toute pièce médicale qu'elle estime utile, de sorte que la contestation formulée à ce titre par Mme [O] et la MAIF n'est pas fondée.
Pour ce qui est de la possibilité que les avocats des parties assistent à l'examen clinique de la victime avec l'assentiment de celle-ci, elle n'a pas été prévue par l'ordonnance entreprise.
Elle est sollicitée sans explications particulières par Mme [T] dans le cadre de son appel incident.
Le respect de l'intimité et de la dignité de la personne justifie de procéder à son examen clinique en présence des seuls médecins éventuellement mandatés par les parties en vue de les conseiller, et les constatations auxquelles donne lieu cet examen sont valablement portées ensuite à la connaissance de leurs avocats par l'expert et par ces médecins-conseils selon les modalités compatibles avec les exigences du respect de ces principes, qui s'articulent avec les exigences du principe de la contradiction.
L'expert judiciaire tire de sa mission, et de la définition légale de ses prérogatives, la faculté d'assurer dans le respect de cet équilibre la connaissance nécessaire par les avocats des résultats de cet examen.
Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à ce chef de demande de l'intimée.
¿ quant à la formulation des questions soumises à l'expert
S'agissant de l'imputabilité à l'accident des lésions et séquelles sur lesquelles l'expert est invité à se prononcer, la formulation employée par le juge des référés est adaptée, et plus que celle prônée par la victime par voie d'appel incident, étant observé que c'est au juge du fond éventuellement saisi ensuite qu'il reviendra de toute façon d'apprécier pour chacun des postes de préjudice invoqué si le lien de causalité qui ressort des éléments débattus permet ou non de l'indemniser.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la formulation utilisée dans l'ordonnance déférée est adaptée, et plus pertinente que celle prônée par Mme [T] dans le cadre de son appel incident, y compris en ce qu'elle s'en tient à une appréciation de ce poste pour la seule période postérieure à la consolidation, le préjudice professionnel subi par la victime avant la consolidation étant pris en compte et réparé autrement.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette formulation utilisée par le juge des référés, y compris au titre d'une éventuelle dévalorisation sociale, n'implique nullement que le technicien ait à se livrer à une appréciation d'ordre juridique. Le rappel contenu dans cette mission qu'il est de jurisprudence établie que l'indemnisation sur la base d'une rente temporaire de la perte de gains professionnels futurs subie par une victime privée de toute perspective d'exercer une activité professionnelle dans l'avenir n'exclut pas une éventuelle indemnisation distincte du préjudice d'incidence professionnelle ne constitue qu'une précision tirée de l'état du droit positif auquel le juge des référés avait pleins pouvoirs et liberté de procéder spontanément, étant redit qu'il sera loisible aux parties de faire devant le juge du fond éventuellement saisi toutes observations sur les demandes d'indemnisation.
S'agissant des frais d'adaptation du logement et/ou du véhicule, la mission fixée par le juge des référés ne les inclut nullement dans le poste des dépenses de santé futures (cf page 8 de l'ordonnance), étant observé que les classifications auxquelles il est recouru laissent entière la faculté du juge du fond de restituer sa nature et son régime à chacun des postes de préjudice considérés par l'expert.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, la formulation à laquelle recourt le juge des référés est pertinente et opérante, et les appelantes, tenues de réparer intégralement le dommage de la victime, ne sont pas fondées à contester la possibilité offerte au technicien de le détailler 'si nécessaire et selon sa libre appréciation technique' en sous-taux qui peuvent présenter leur utilité pour apprécier l'indemnisation de ce poste et n'induisent aucunement un risque de
double indemnisation contre lequel le juge du fond éventuellement saisi pourra en tout état de cause être alerté en tant que de besoin par Mme [O] et son assureur s'il s'avérait saisi de telles prétentions.
S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne, la formulation de la mission n'encourt pas les critiques que lui adressent les appelantes, la nature de l'aide à considérer constituant un des éléments de son évaluation. La formulation que prône Mme [T] par voie d'appel incident recourt à des concepts -actes élaborés, sécurisation de la victime, restauration de sa citoyenneté...- qui ne relèvent pas avec l'évidence requise du registre technique sur lequel les lumières de l'expert peuvent être sollicitées. Les contestations à ce titre seront rejetées.
S'agissant du préjudice d'agrément, la formulation à laquelle recourt le juge des référés est pertinente et adaptée, et elle n'a pas à être modifiée ou complétée comme suggéré par voie d'appel incident par Mme [T].
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera confirmée purement et simplement.
Les appelantes succombent en leur recours et supporteront donc les dépens d'appel.
Elles verseront en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à Mme [T] pour la couvrir des frais irrépétibles que leur appel l'a contrainte à exposer afin de se faire représenter devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance entreprise
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
DIT le présent arrêt commun à la CPAM de Haute Corse
CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] et la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens d'appel
CONDAMNE in solidum Mme [S] [O] et la MAIF à verser 2.500 euros à Mme [C] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,