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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 91-40.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.840

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Galeries modernes de Blois, dont le siège est Centre commercial Blois II, à Villebarou, Blois (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société des Galeries modernes de Blois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société anonyme Galeries modernes de Blois a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 26 janvier 1989 ; Attendu que, pour décider que la société ne soutenait pas son appel et confirmer le jugement par adoption de motifs, l'arrêt retient que la convocation à l'audience de la cour d'appel du 30 novembre 1990 a bien atteint la société Galeries modernes de Blois car, par lettre datée de Paris le 28 novembre 1990 à laquelle étaient joints la déclaration d'appel du 15 février 1989 à elle adressée le 16 février 1989, le récépissé de la déclaration d'appel à elle adressée le 17 février 1989 et la convocation du 16 août 1990, le centre commercial Blois ..., principal établissement de la société Galeries modernes de Blois suivant renseignements transmis par le parquet de Blois le 28 mars 1990 se contente d'écrire : "notre société n'est pas concernée" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 28 novembre 1990 émane de la société française des Nouvelles Galeries réunies, qui constitue une personne morale distincte de la société Galeries modernes de Blois, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., envers la société des Galeries modernes de Blois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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