Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2023. 2216176
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2216176
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et le 1er octobre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa.
Il soutient qu'il a fourni des informations complètes à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas pris en compte les informations complémentaires portant sur l'adresse de l'employeur, produites dans le cadre du recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le requérant ne justifie d'aucune expérience avec l'emploi sollicité et il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 11 octobre 1985, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), qui a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. B, cette commission s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de chauffeur poids lourd au sein de la société KN transport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a produit un dossier complet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de sa demande de visa. Il ressort encore des pièces du dossier, ainsi qu'il le soutient, que M. B a corrigé, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus de visa, l'incohérence, entre l'adresse de son futur lieu de résidence et le lieu d'exercice de l'emploi sollicité, qui apparaissait dans le dossier de demande de visa déposé auprès de l'autorité consulaire. Ces éléments ne sont pas contestés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce que les informations produites seraient incomplètes et ou non fiables, pour refuser de délivrer le visa sollicité.
4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée est légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Ce faisant, il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
6. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
7. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est titulaire d'un permis l'autorisant à conduire des véhicules de la catégorie " poids lourd ", M. B ne justifie d'aucune expérience professionnelle ou formation correspondant à l'emploi auquel il a postulé, l'attestation de son employeur actuel, établie au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, n'apportant aucune précision à ce titre. Ainsi, l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité ne peut être considérée comme établie. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une autorisation de travail, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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