Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 28 Juin 2024
Affaire :N° RG 23/00584 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYX
N° de minute : 24/00479
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ZARD
1 CCC à Me LEFEBVRE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
représenté par Maître Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO,
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 08 avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2020, Monsieur [H] [R], qui exerçait la profession de facteur au sein de [4], a été victime d'un accident, survenu dans les circonstances suivantes : " L'agent déclare qu'en cours de distribution, la porte d'une voiture à cheval sur le trottoir s'est ouverte et a déséquilibré le facteur qui est tombé de son vélo à assistance électrique. Douleurs au cou et au dos plus étourdissements. "
Le certificat médical initial, daté du jour de l'accident, constatait : " Cervicalgies, douleurs épaule gauche, douleurs dorsales, céphalées avec vertiges, troubles de la mémoire, érosions superficielles du bras et du genou droits, traumatisme crânien ".
Le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).
Monsieur [R] a ensuite sollicité la prise en charge des lésions " troubles mnésiques sur traumatisme crânien. Suivi psychiatrique " constatées par certificat médical de nouvelles lésions du 30 avril 2021. Ces lésions ont été reconnues par la Caisse comme étant imputables à l'accident du 04 septembre 2020.
Par courrier du 10 février 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [R] une décision attributive de rente, fixant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 43% à la date du 06 février 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de : " séquelles d'un état de stress post-traumatique consistant en la persistance de symptômes anxio-dépressifs sévères avec retentissement sur l'activité professionnelle. Séquelles d'un traumatisme crânien consistant en la persistance de céphalées, vertiges et de troubles de la mémoire. Absence de séquelle d'un traumatisme cervico-dorsal, d'un traumatisme de l'épaule gauche et d'érosions superficielles du bras et du genou droits. "
Par courrier daté du 03 avril 2023, Monsieur [R] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Puis, par requête expédiée le 02 octobre 2023, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle Monsieur [R] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Monsieur [R] demande au tribunal de :
" Annuler la décision rendue par la Caisse du 10 février 2023 en ce qu'elle a fixé un taux d'IPP à 43 % sans l'assortir et le majorer d'un coefficient socio-professionnel ;
Annuler la décision implicite de rejet de la CMRA du 3 août 2023 ;
Par conséquent,
Dire et juger qu'un coefficient socio-professionnel doit être attribué ;
Assortir ce taux d'IPP d'un coefficient socio professionnel à hauteur de 10%;
Par conséquent, fixer le taux d'IPP à hauteur de 53 % (43 % taux d'IPP + majoration de 10 %)
Condamner la Caisse à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Caisse aux entiers dépens "
Il fait valoir que, ne pouvant plus exercer son métier de facteur, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 9 mars 2023 avec impossibilité de reclassement, après plusieurs années en arrêt de travail, puis licencié le 2 juin 2023 pour inaptitude, justifiant que lui soit attribué un coefficient professionnel.
Il produit un avis de la médecine du travail, ainsi que la notification de licenciement du 02 juin 2023.
A l'oral, la Caisse indique qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant la demande de Monsieur [R] au motif que son licenciement est intervenu après la décision de la Caisse.
Elle s'oppose à la demande de Monsieur [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'il faut majorer d'un coefficient professionnel elle indique qu'il ne s'agit pas d'une faute de la Caisse dès lors que son licenciement constitue un événement postérieur.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 prorogée au 24 juin 2024 puis au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'IPP de Monsieur [R]
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d'IPP et qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin - conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s'agit d'un pourcentage qui se surajoute au taux d'IPP lorsque le préjudice professionnel est important - notamment en cas de diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités -.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
C'est donc au moment de la notification de la décision finale par la Caisse sur l'IPP qu'il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel qui doit être pondéré en fonction des capacités de reconversion de l'assuré et de son éventuel départ à la retraite.
Il appartient à l'assuré qui conteste le coefficient professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit sur sa profession.
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Monsieur [R] motive sa contestation du taux d'IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 10 février 2023 par l'absence de fixation d'un coefficient professionnel de 10 % en soutenant qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans un avis du 9 mars 2023 puis licencié pour inaptitude le 9 juin 2023. Il indique ne plus pouvoir exercer son métier de facteur à cause de son accident du travail ainsi que tout emploi au motif que le médecin du travail indique qu'il ne peut pas être reclassé.
Toutefois, ces deux documents sont postérieurs à la date de consolidation dès lors qu'ils sont datés du 9 mars 2023 et 2 juin 2023 alors que la date de consolidation a été fixée au 6 février 2023 et que l'octroi d'un coefficient professionnel doit être apprécié à cette date.
En outre la seule déclaration d'inaptitude et le licenciement en résultant ne justifient pas à eux seuls l'octroi d'un tel coefficient professionnel. Il apparait que l'impossibilité de reclassement invoqué par Monsieur [R] concerne [4], employeur de Monsieur [R] au moment de l'accident du travail, et la seule circonstance que le médecin du travail de [4] ne se soit pas prononcé sur la possibilité de suivre des formations ne signifie pas que Monsieur [R] est dans l'incapacité d'y parvenir et de se reconvertir.
D'ailleurs par courrier du 10 février 2023, la Caisse l'a informé qu'il bénéficiait de l'OETH " obligation d'emploi des travailleurs handicapés " lui permettant d'accéder au 6 % d'emplois de travailleurs handicapés que les entreprises de 20 salariés doivent obligatoirement recruter, le certificat étant valable 5 ans.
Monsieur [R] ne fait état d'aucune démarche auprès de la MDPH afin de bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ne justifie pas non plus des difficultés à se reconvertir et trouver un nouvel emploi de nature à justifier l'attribution d'un tel taux.
Il apparait en outre que la Caisse a déjà tenu compte du retentissement professionnel dans la fixation du taux d'IPP à 43 %, dès lors que la décision mentionne " séquelles d'un état de stress post-traumatique consistant en la persistance de symptômes anxio-dépressifs sévères avec retentissement sur l'activité professionnelle. Séquelles d'un traumatisme crânien consistant en la persistance de céphalées, vertiges et de troubles de la mémoire. Absence de séquelle d'un traumatisme cervico-dorsal, d'un traumatisme de l'épaule gauche et d'érosions superficielles du bras et du genou droits. "
Dès lors, Monsieur [R] ne justifie pas de l'octroi d'un coefficient professionnel à la date de sa consolidation du 6 février 2023.
En conséquence, Monsieur [R] sera débouté de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse du 10 février 2023 en ce qu'elle a fixé un taux d'IPP à 43 % sans l'assortir et le majorer d'un coefficient socio-professionnel.
Monsieur [R] sera également débouté de sa demande de fixation d'un coefficient socio professionnel à hauteur de 10% et donc de fixation d'un taux d'IPP à hauteur de 53 % (43 % taux d'IPP + majoration de 10 %).
Sur les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [R] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Sur la demande de frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse du 10 février 2023 en ce qu'elle a fixé un taux d'IPP à 43 % sans l'assortir et le majorer d'un coefficient socio-professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de fixation d'un coefficient socio professionnel à hauteur de 10% et donc de fixation d'un taux d'IPP à hauteur de 53 % (43 % taux d'IPP + majoration de 10 %) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer la somme de 2 500,00€ (MILLE CINQ CENT EUROS)au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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