Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00507 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILF5
AFFAIRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
C/
M. [G] [W], Mme [F] [C] épouse [W]
GV/MS
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Soraya JOSEPH, Me Patrick PAGES le 09-11-23
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
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Le neuf Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'une décision rendue le 13 MAI 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
Madame [F] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule
l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
- Par acte sous seing privé du 12 décembre 2016, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE (la CRCAM CENTRE FRANCE) a consenti deux prêts à la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION destinés à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à [Localité 6] ainsi que des travaux de rénovation et mise aux normes, soit :
- un prêt n°00001377421 d'un montant de 120 000 € remboursable en 84 mensualités de 1 527,04 € au taux d'intérêt annuel de 0,83%,
-un prêt n°00001377422 d'un montant de 40 000 € remboursable en 84 mensualités de 484,67 € au taux d'intérêt annuel de 0,50%.
Par actes du même jour, M. [G] [W] et Mme [F] [C] son épouse, gérants de la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION, se sont portés cautions solidaires de ces prêts, chacun respectivement pour un montant de 28 000 € incluant intérêts, agios, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 144 mois, en renonçant au bénéfice de discussion.
- Par acte sous seing privé du 18 janvier 2018, la CRCAM CENTRE FRANCE a consenti à la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION un prêt n°00001901443 d'un montant de 25 000 € remboursable en 48 mensualités de 535,64 € au taux d'intérêt annuel de 1,38%.
Par actes du même jour, M. et Mme [W], gérants de la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION, se sont portés cautions solidaires de ce prêt, chacun respectivement pour un montant de 32 500 € incluant intérêts, agios, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 108 mois, en renonçant au bénéfice de discussion.
- Par jugement rendu le 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de BRIVE a placé la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION en liquidation judiciaire.
Par suite, la CRCAM CENTRE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant, compte arrêté au 20 novembre 2018 de :
- 92 383,65 € au titre du prêt de 120 000 €
- 30 986,75 € au titre du prêt de 40 000 €
- 19 908,61 € au titre du prêt de 25 000 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 juillet 2020, la CRCAM CENTRE FRANCE a vainement mis en demeure M. et Mme [W] d'honorer leurs engagements de cautions.
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Par exploit d'huissier délivré le 22 février 2021, la CRCAM CENTRE FRANCE a fait assigner M. et Mme [G] [W] devant le tribunal de commerce de BRIVE pour les voir condamnés à lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions.
Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal de commerce de Brive a :
- condamné M. [G] [W] à payer à la CRCAM CENTRE FRANCE la somme de 28 000 € au titre des prêts de 120 000 € et 40 000 € du 12 décembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2018 ;
- condamné Mme [F] [C] épouse [W] à payer à la CRCAM CENTRE FRANCE la somme de 28 000 € au titre des prêts de 120 000 € et 40 000 € du 12 décembre 2016, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2018 ;
- débouté la CRCAM CENTRE FRANCE de ses demandes en paiement au titre du prêt n°00001901443 du 18 janvier 2018 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. et [W] pourront s'acquitter de leur condamnation par échelonnement sur une durée de deux ans commençant à courir le jour de la signification du jugement ;
- rejeté les autres demandes de M. et Mme [W] ;
- condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens.
La CRCAM CENTRE FRANCE a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2022.
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Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 septembre 2022, la CRCAM CENTRE FRANCE demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du prêt d'un montant de 25 000 € en date du 18 janvier2018 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, en conséquence, M. et Mme [W] au paiement, chacun, au titre du prêt concerné, dans la limite de sa créance, de la somme de 19 908,61 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 novembre 2018 ;
- les condamner au paiement de la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- confirmer pour le surplus le jugement déféré.
Elle soutient qu'il n'existe pas de disproportion manifeste entre le montant de l'engagement de caution des époux [W] et leurs biens et revenus, devant être pris en compte non seulement leur revenus, mais aussi la valeur des parts sociales de la SARL et leur compte courant d'associé.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er août 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Concernant le prêt du 18 janvier 2018 et les actes de cautionnement associés,
à titre principal :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la CRCAM CENTRE FRANCE de ses demandes relatives au prêt en date du 18 janvier 2018 ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il les a déboutés de leur demande de reconnaissance de la responsabilité pour faute de la CRCAM CENTRE FRANCE pour manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde ;
Concernant les prêts en date du 12 décembre 2016 et les actes de cautionnement associés,
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a considéré que la CRCAM CENTRE FRANCE n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ;
Et, dans l'hypothèse où la Cour d'appel confirmerait le jugement contesté sur la régularité des actes de cautionnement du 12 décembre 2016 :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accordé l'échelonnement du paiement des sommes qui pourraient être mises à leur charge, au titre de leur engagement de caution à l'égard de la CRCAM CENTRE FRANCE, durant un délai de deux années commençant à courir le jour de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de la CRCAM CENTRE FRANCE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, se faisant, condamner la CRCAM CENTRE FRANCE à leur verser la somme de 1 500 €, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CRCAM CENTRE FRANCE à leur verser la somme de 1 500 €, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Concernant le prêt et les cautionnements du 18 janvier 2018, les époux [W] soutiennent, au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation, que leur engagement de caution était disproportionné par rapport à leurs biens et revenus.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à leur égard, cautions non averties.
Concernant les prêts et les cautionnements du 12 décembre 2016, ils soutiennent à titre incident que la CRCAM CENTRE FRANCE a également manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en leur qualité des cautions non averties. En effet, ils n'avaient aucune compétence en matière de gestion d'entreprise et le projet était voué à l'échec dés l'origine.
La faute de la banque leur a causé un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas avoir souscrit l'emprunt. Les créances de cette dernière et leur préjudice doivent donc se compenser.
Ils sollicitent à tout le moins des délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
SUR CE,
- Sur l'appel principal de la CRCAM CENTRE FRANCE concernant les cautionnements du 18 janvier 2018
L'article L 332-1 du code de la consommation applicable à l'espèce disposait que 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
- Lors de la conclusion des cautionnements, la fiche de renseignements complétée par les époux [W] à la demande de la banque le 18 janvier 2018 ne mentionne aucun élément quant aux revenu des époux [W]. Il y est indiqué qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier, mais seulement d'un patrimoine mobilier d'une valeur de 26'761€ constitué par des avoirs financiers.
Ils étaient déjà engagés au titre des cautionnements du 12 décembre 2016 à hauteur de 28'000 € chacun.
La CRCAM CENTRE FRANCE ne peut faire valoir qu'ils disposaient de créances sur la société au moyen de leur compte courant d'associé alors que la fiche de renseignements ne fait état d'aucun revenu au titre de leur activité de commerçant. De même, la valeur des parts sociales ne pouvait pas compenser, en tout état de cause, un tel écart.
La disproportion est donc manifeste entre le nouvel engagement de caution des époux [W] à hauteur de 32'500 € chacun et le montant de leurs biens et revenus lors de la conclusion du cautionnement du 18 janvier 2018.
- À la date où les époux [W] ont été appelés, c'est-à-dire par mise en demeure du 7 juillet 2020, M. [G] [W] percevait un salaire de 1 889,44 € par mois. Son épouse a été employée sous contrat à durée déterminée du 22 avril 2019 au 10 novembre 2019 pour un salaire de 1 303,90 € par mois. Ils étaient hébergés chez le père de M. [W], ce qui démontre une certaine précarité. Ils avaient une dette auprès de l'URSSAF, M. [W] à hauteur de 318 € et Mme [W] à hauteur de 312 €.
En conséquence, au vu de ces éléments, à la date du 7 juillet 2020 où ils ont été appelés, les époux [W] ne pouvaient pas faire face à leur engagement de caution.
C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que l'engagement de caution des époux [W] du 18 janvier 2018 était disproportionné par rapport à leur situation financière et que la CRCAM CENTRE FRANCE devait en conséquence être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l'appel incident des époux [W] concernant les cautionnements du 12 décembre 2016
L'absence de disproportion de l'engagement par rapport aux biens et revenus des époux [W] n'est pas discutée, mais seulement le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Même si l'engagement de la caution non avertie n'est pas disproportionné par rapport à ses biens et revenus, le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde envers la caution non avertie si l'opération garantie était dès son lancement vouée à l'échec en raison d'une surface financière insuffisante du débiteur principal lui-même.
Il n'est ni contestée ni contestable que les époux [W] étaient des cautions non averties, n'ayant aucune expérience en matière de gestion et de financement des entreprises.
Néanmoins, ils ne peuvent pas prétendre que le projet de la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION était dès l'origine voué à l'échec au regard des bilans des trois années précédentes qu'ils ne communiquent pas, ce alors même qu'ils ont fourni à la banque un projet prévisionnel détaillé en date du 22 juillet 2016 qui attestait de la viabilité du projet. Notamment, cette étude incluait le remboursement des emprunts et le paiement du loyer. La progression prévisionnelle du chiffre d'affaires à hauteur de 2 % par an n'était pas irréaliste. L'écart de faisabilité évalué à 4,57 % du chiffre d'affaires en 2016/2017, 5,73 % en 2017/2018 et 7,53 % en 2018/2019 était minime. La capacité d'autofinancement était supérieure à 20'000 € par an et la trésorerie supérieure à 45'000 € par an.
Il n'existait donc pas de risque excessif d'endettement de la SARL SAINT VIANCE RESTAURATION lors de l'élaboration du projet d'acquisition du fonds de commerce.
En conséquence, il ne peut pas être reproché à la CRCAM CENTRE FRANCE un manquement à son devoir de mise en garde.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [W] à paiement au titre des cautionnements du 12 décembre 2016.
L'octroi des délais de paiement n'étant pas contesté, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La CRCAM CENTRE FRANCE succombant en son appel principal, elle doit être condamnée aux dépens d'appel.
Chacune des partie sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CRCAM CENTRE FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.