Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEX3
du 05 Décembre 2023
O R D O N N A N C E
n° 2552 /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEX3 ;
APPELANTS/ DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau D'EPINAL
S.C.I. A LA VIEILLE ECOLE
[Adresse 3]
[Localité 5] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 489 149 732
représentée par MeValérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau d'EPINAL
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 7 novembre 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 5 Décembre 2023.
Et ce jour, le 5 Décembre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 7 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2023 par M. [Y] [N] et la société 'A la vielle école' à l'encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d'incident de Mme [W] [P], notifiées le 22 septembre 2023, tenant à voir au visa de l'article R. 661-3 du code de commerce :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société 'A la vielle école' et M. [Y] [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 7 mars 2023 selon déclaration au greffe en date du 3 avril 2023 enregistré sous la déclaration d'appel n° 23/00577 et inscrit sous le n° RG 23/00693,
- condamner M. [Y] [N] à payer à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Vu les conclusions d'incident de M. [Y] [N] et de la société 'A la vielle école' notifiées le 11 septembre 2023 tendant à voir :
- dire et juger que les dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce ne s'appliquent pas,
- débouter Mme [W] [P] de ses demandes,
- dire en conséquence recevable l'appel de M. [Y] [N] et de la société 'A la vielle école',
- condamner Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [N] et à la société 'A la vielle école' la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 7 novembre 2023 et mise en délibéré au 5 décembre 2023.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a ordonné la dissolution judiciaire de la société 'A la vieille école' et a désigné la société Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur judiciaire.
L'appel contre une décision de dissolution d'une société, prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1844-7 5° du code civil, n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, mais par celle du droit commun.
Ainsi conformément à l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse.
Le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 7 mars 2023 a été signifié à M. [Y] [N], ainsi qu'à la société 'A la vielle école', le 20 mars 2023. Ces derniers disposaient, à compter du 21 mars 2023, d'un délai d'un mois pour interjeté appel. Leur appel en date du 3 avril 2023 est par conséquent recevable.
- Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [P] est condamnée aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [P] est condamnée à payer à M. [Y] [N] et à la société 'A la vielle école' la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [W] [P] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 avril 2023 par M. [Y] [N] et la société 'A la vielle école' contre le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;
Déboutons Mme [W] [P] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [P] à payer à M. [Y] [N] et la société 'A la vielle école' la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] [P] aux dépens du présent incident.
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 11 mai 2023 ;
Condamne la société Sertelet Yves à payer à la société Maba Services la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sertelet Yves aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
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