Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHRETIEN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34JR
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1308
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1308
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 27 janvier 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01208 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34JR
Un bail a été conclu le 17 avril 2018, à effet du 7 mai 2018, entre M. [U] (le bailleur) et Mme [B] (le preneur), pour la location d’un appartement de deux pièces de 40,14 m2, situé : [Adresse 1] à [Localité 4], au loyer mensuel de 1390 €, outre 60 € de provision pour charges.
Vu l’assignation du 2 janvier 2024, délivrée à la demande de M. [T] [U] et M. [V] [U] (MM. [U]) à Mme [F] [B], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience, le 3 janvier 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], conclu le 17 avril 2018, à effet du 7 mai 2018, entre les parties, après la délivrance le 6 septembre 2022 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
- prononcer l’expulsion de Mme [B], et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
- condamner Mme [B], à payer la somme actualisée à l’audience, de 8111 € au titre des sommes dues le 4 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1450 €, outre, à chacun des demandeurs : 15 000 € de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive, avec capitalisation des intérêts, et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard, 48 h après la signification du jugement ;
MM. [U] maintiennent leur demande d’acquisition de la clause résolutoire et s’opposent à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [B] indique avoir payé les deux derniers loyers ; elle demande la suspension de la clause résolutoire, dit bénéficier d’un contrat à durée indéterminée et souhaiter payer sa dette.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux meublés, et du contrat de location lui-même conclu le 17 avril 2018, à effet du 7 mai 2018.
Le bailleur a saisi avant l'audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre du locataire, conformément aux prescriptions de l’article 24 I de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 8 septembre 2022.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [B], le 6 septembre 2022, pour paiement de 4350 €, en principal, qui reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, comme prévu au contrat de bail, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 7 novembre 2022, et d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sans astreinte.
Comme conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, Mme [B] est condamnée à payer à MM. [U], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), à compter du 7 novembre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté au 4 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), dont il résulte qu’il reste dû : 8111 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, somme au paiement de laquelle Mme [B] est condamnée, avec intérêts au taux légal sur 4350 €, à compter du 6 septembre 2022, date du commandement de payer, sans capitalisation des intérêts, ni astreinte.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
MM. [U] qui ne justifient d'aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l'intérêt moratoire, sont déboutés de leurs demandes en paiement de 15 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
Aucune information produite par Mme [B] ne donne d’indication fiable sur l’équilibre entre ses revenus et charges, ou encore moins sur le montant mensuel qu’elle est susceptible de consacrer au logement ; à défaut, la demande de suspension de la clause résolutoire, à laquelle MM. [U] s’opposent, n’est pas justifiée ; elle en est déboutée.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 avril 2018, à effet du 7 mai 2018, pour les locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 novembre 2022, et que la clause résolutoire du bail est acquise à cette date ;
Déboute Mme [B] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique, de Mme [B], et celle de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 1] à [Localité 4], sans astreinte, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamne Mme [B] à payer à MM. [U], cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 novembre 2022, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, comme de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Condamne Mme [B], à payer 8111 €, à MM. [U] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus le 4 décembre 2024 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 4350 €, à compter du 6 septembre 2022, sans capitalisation des intérêts, ni astreinte ;
Déboute MM. [U] de leurs demandes en paiement de 15 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme [B], à payer 1200 € à M. [T] [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B], à payer 1200 € à M. [V] [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer du 6 septembre 2022 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président,