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Tribunal Administratif de Montpellier, 22 octobre 2024. 2405920

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2405920

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La magistrate désignée, du Tribunal administratif de Montpellier, Par une requête, enregistrée au greffe le 15 octobre 2024, sous le numéro 2405920, M. A B demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le des Bouches-Du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-Du-Rhône de réexaminer son dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Par ordonnance du 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier a mis fin à la rétention administrative de M. A B, qui a déclaré être domicilié au 90 avenue Saint Joseph à Aix en Provence (Bouches-du-Rhône). Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est compétent pour connaitre des conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté contesté. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Marseille, à M. A B et au préfet des Bouches-Du-Rhône. Fait à Montpellier, le 22 octobre 2024 La magistrate désignée, P. Villemejeanne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 octobre 2024 La greffière, C. Touzet N°2405920

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