Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 27 Mai 2022, RG 21/00159
Appelants
M. [O] [D] [K] [L]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Mme [R] [T] [G] [N]
née le 31 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
Mme [P] [C] épouse [F]
née le 07 Juin 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [R] [N] disent avoir, par liens d'amitié les unissant aux époux [F], investi dans un projet immobilier portant un chalet d'habitation dénommé '[Adresse 3]', sis [Adresse 1], qui devait être acheté, étendu, rénové et remis en vente. Une SCI devait être constituée à cet effet entre eux et les époux [F]. Le chalet a finalement été acquis par Mme [P] [C] épouse [F] seule en 2011.
M. [O] [L] et Mme [R] [N] disent pourtant s'être investis personnellement et financièrement dans le projet en payant diverses sommes entre l'année 2011 et le 25 mars 2015.
La situation s'est tendue entre les protagonistes au cours de l'été 2017, M. [O] [L] et Mme [R] [N] reprochant à Mme [P] [C] de ne pas rembourser les sommes avancées et de ne pas régulariser la situation concernant le projet immobilier. Ils estiment la plus-value générée par l'opération à 1 000 000 d'euros.
Par exploit d'huissier du 19 février 2021, M. [O] [L] et Mme [R] [N] ont assigné Mme [P] [C] en paiement sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi d'un incident a :
- dit que la demande de paiement de M. [O] [L] et Mme [R] [N] est prescrite,
- déclaré la demande de M. [O] [L] et Mme [R] [N] irrecevable,
- condamné M. [O] [L] et Mme [R] [N] à payer à Mme [P] [C] épouse [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [L] et Mme [R] [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [O] [L] et Mme [R] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [L] et Mme [R] [N] demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 27 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'elle :
- a dit que leur demande de paiement est prescrite,
- a déclaré leur demande irrecevable,
- les a condamnés à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'instance.
statuant à nouveau,
- déclarer recevable leur action à l'encontre de Mme [P] [C],
- dire n'y avoir lieu à évocation,
- renvoyer l'examen de cette affaire au fond devant le tribunal judiciaire de Bonneville,
- condamner Mme [P] [C] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] [C] demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger irrecevables les deux jeux de conclusions notifiés par les appelants et relever en conséquence la caducité de leur déclaration d'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bonneville du 27 mai 2022 en toutes ses dispositions,
à titre plus subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance,
- évoquer les points non jugés,
- débouter M. [O] [L] et Mme [R] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [R] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice,
- condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [R] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SAS Mermet et associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et la caducité de l'appel
L'article 960 du code de procédure civile dispose que : 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement'.
L'article 961 du code de procédure civile indique pour sa part que : 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats'.
Il est constant en jurisprudence que l'irrecevabilité des conclusions ainsi prévue s'applique aussi bien à l'appelant qu'à l'intimé (cass. civ. 2ème, 1er octobre 2009, n°08-12.417).
En l'espèce les deux jeux de conclusions d'appelant qui ont été produits dans la présente instance ne mentionnent pas la profession des appelants et indiquent qu'ils demeurent '[Adresse 2]' pour le premier jeu et '[Adresse 6]' pour le second, notifié le 24 mars 2023.
Il résulte par ailleurs du retour d'actes des autorités marocaines en date des 25 et 31 août 2022 (pièce intimé n°3) que Mme [R] [N] a déménagé vers une destination inconnue et qu'elle a quitté le Maroc le 12 août 2022, tandis que M. [O] [L] était également indiqué comme ayant déménagé vers une adresse inconnue.
Enfin, le conseil de Mme [P] [C] a fait parvenir à celui de M. [O] [L] et Mme [R] [N] la copie de ces retours d'actes en lui demandant communication du domicile actuel de ses clients pour la bonne régularité de la procédure (pièce intimé n°4).
Il est constant qu'aucune régularisation des conclusions n'est, malgré cette demande, intervenue au moment du prononcé de la clôture le 24 avril 2023. En conséquence, les conclusions étant irrecevables, il convient de constater que M. [O] [L] et Mme [R] [N] ne formulent aucune prétention au soutien de leur appel. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Sur l'appel incident de Mme [P] [C]
Mme [P] [C] sollicite la condamnation de M. [O] [L] et Mme [R] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né d'un abus de droit à agir.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Or en l'espèce, Mme [P] [C] ne démontre pas en quoi M. [O] [L] et Mme [R] [N] auraient interjeté appel en étant animés par l'un ou l'autre de ces motifs.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile M. [O] [L] et Mme [R] [N] qui succombent en leur appel seront tenus in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SAS Mermet & Associés par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est, par ailleurs, pas inéquitable de leur faire supporter partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [P] [C] en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irecevables les conclusions notifiées les 19 août 2022 et 24 mars 2023 par M. [O] [L] et Mme [R] [N],
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [R] [N] aux dépens d'appel, la SAS Mermet et Associés étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [O] [L] et Mme [R] [N] à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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