Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01411 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBVK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03361
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1] - SUISSE
Représenté par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat postulant, inscrit au barreau de VERSAILLES, toque : 620 et par Me Saskia HENNINGER, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉES :
SA MIRABAUD & CIE (EUROPE) succursale de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5] LUXEMBOURG
SA MIRABAUD & CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 1] SUISSE
Toutes deux représentées par Me Alexandre DUPREY, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0020 et par Me Gilles SOREL, avocat postulant, inscrit au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [U], de nationalité suisse, a été embauché par la société suisse Mirabaud & Cie, en qualité de stagiaire, du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2012.
Par courrier du 8 novembre 2012 à effet du1er janvier 2013, M. [U] a été embauché par la société Mirabaud & Cie en contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant de gestion.
À compter du 1er janvier 2017, M. [U] a occupé les fonctions de « relationship manager » les autres clauses de son contrat étant inchangées.
Le 08 décembre 2017, M. [U] et la société Mirabaud & Cie ont signé une « lettre contractuelle de détachement » prévoyant le détachement de M. [U] auprès d'une filiale du groupe Mirabaud, la société luxembourgeoise Mirabaud & Cie( Europe), prise en sa succursale luxembourgeoise située à [Localité 6], pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et prévoyait expressément la possibilité d'un renouvellement et renvoyant pour le surplus des points non traités par la « lettre contractuelle de détachement » , aux « conditions du contrat tripartite ».
Ce détachement a été conclu à l'issue d'un « avenant tripartite de détachement intragroupe » du 11 décembre 2019 signé par M. [U], la société Mirabaud & Cie et la société Mirabaud & Cie(Europe).
En date du 12 décembre 2019, la société Mirabaud & Cie a confirmé le renouvellement du détachement de M. [U] jusqu'au 31 décembre 2020.
La société Mirabaud & Cie( Europe) a proposé à M. [U] une embauche en qualité de « gérant privé », aux termes d'offres que n'a pas acceptées ce dernier.
Par courrier daté du 24 avril 2020, la société Mirabaud & Cie a « confirmé » à M. [U] la fin de son détachement au 30 juin 2020 ainsi que son retour attendu au siège pour le 1er juillet 2020.
Par courrier du 25 juin 2020, la société Mirabaud & Cie a « confirmé (sa) volonté de mettre fin » au contrat de travail de M. [U] à effet du 30 septembre 2020 compte tenu du délai de préavis de 3 mois.
Par un second courrier daté du 25 juin 2020, la société Mirabaud & Cie a « attiré l'attention » de M. [U] « sur les éléments en lien avec l'échéance de son contrat de travail » ; il y était notamment mentionné des informations complémentaires concernant l'échéance de son contrat de travail (solde de congés payés, certificat de travail, devoir de loyauté, confidentialité, etc.), le fait que M. [U] était dispensé, pour la durée du préavis de 3 mois, de se présenter au bureau bien qu'étant tenu de rester à la disposition de la banque, notamment pour des appels téléphoniques et/ou des réunions.
Le 03 septembre 2020, la société Mirabaud & Cie a rappelé à M. [U] qu'il devait se tenir à la disposition de la banque, notamment pour les appels téléphoniques et les réunions et l'a mis en demeure de se présenter physiquement à la banque le 08 septembre 2020 indiquant qu'à défaut l'article 337d du code des obligations suisse, prévoyant la possibilité de mettre fin au contrat de manière immédiate en cas d'abandon d'emploi, trouverait à s'appliquer de plein droit.
Par courrier daté du 08 septembre 2020, la société Mirabaud & Cie a notifié à M. [U], en application des dispositions de 1'article 337d, la rupture de son contrat de travail compte tenu de ce qu'il ne s'était pas présenté à son poste.
Par requête du 23 avril 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir différentes indemnités au titre d'un licenciement sans cause et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement.
Par jugement du 02 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit des juridictions suisses.
Selon déclaration du 08 juin 2023, M. [U] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par requête du 23 février 2024, il a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, il a été autorisé à assigner à jour fixe les sociétés Mirabaud & Cie et Mirabaud & Cie( Europe) pour l'audience 12 juin 2024 à 9h30.
Les assignation à jour fixe ont été déposées le 07 mai 2024.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2024 , M. [U] demande à la cour de :
« DONNER ACTE à Monsieur [Y] [U] de sa nouvelle adresse, [Adresse 7], SUISSE,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a invité les parties à mieux se pourvoir ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] aux dépens ;
EVOQUER au fond le litige ;
En conséquence :
CONSTATER l'application du droit français et la compétence des juridictions prud'homales nationales ;
FIXER le salaire de Monsieur [Y] [U] à 8.932,79 € ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 110.543,27 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, à la somme de 8.932,79 € au titre du licenciement irrégulier ; CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 17.865,58 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA au paiement de la somme de 6.596,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 659,63 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 659,63 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 49.014,08 € au titre des heures supplémentaires effectuées et 4.901,40 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 46.581,99 € au titre des dommages et intérêts dus pour violation du droit à contrepartie obligatoire en repos ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 53.596,74 € au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 17.865,58 € pour manquement à l'obligation de sécurité et non-respect des durées maximales de travail ;
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société MIRABAUD & Cie SA et la société MIRABAUD & Cie (EUROPE) SA au paiement de la somme de 208,82 € au titre des dépens ».
Par dernières conclusions signifiées par RPVA 11 juin 2024, la société Mirabaud & Cie, demande à la cour de :
« Vu la Convention internationale de Lugano,
Vu l'article 81 du Code de procédure civile,
Vu le Règlement « Rome 1 »
- RECEVOIR la Société MIRABAUD & CIE SA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- JUGER Monsieur [U] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
En conséquence,
A titre principal,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2024 par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris, et considérait les juridictions françaises comme compétentes pour connaître du litige :
- REJETER la demande d'évocation du fond de l'affaire ;
- RENVOYER l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris, considérait les juridictions françaises comme compétentes pour connaître du litige et évoquait le fond de l'affaire :
- CONSTATER l'application du droit suisse au contrat de travail de Monsieur [U] et à son détachement ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de Monsieur [U] quant à l'application
d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires
- CONDAMNER Monsieur [U] au remboursement d'un trop-perçu de 95.066,55 euros.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société MIRABAUD & CIE SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] aux éventuels dépens de l'instance ;
- DEBOUTER Monsieur [U] du surplus de ses demandes ».
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société Mirabaud & Cie(Europe), demande à la cour de :
« RECEVOIR la Société MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- JUGER Monsieur [U] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
En conséquence,
A titre principal,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2024 par le Conseil de prud'hommes de Paris ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris, et considérait les juridictions françaises comme compétentes pour connaître du litige :
- REJETER la demande d'évocation du fond de l'affaire ;
- RENVOYER l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris, considérait les juridictions françaises comme compétentes pour connaître du litige et évoquait le fond de l'affaire :
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [U] à l'égard de la société MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA;
- METTRE HORS DE CAUSE la société MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- CONSTATER l'application du droit suisse au contrat de travail de Monsieur [U] et à son détachement ;
- DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [U] aux éventuels dépens de l'instance ;
- DEBOUTER Monsieur [U] du surplus de ses demandes ».
pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « donner acte » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
M. [U] fait valoir que :
- il a exécuté son contrat de travail exclusivement en France sur les deux dernières années de sa relation de travail ; entre le 1er janvier 2018 et son licenciement le 25 juin 2020, il n'est, à aucun moment, revenu travailler en Suisse et en application de l'article 19 de la convention de Lugano il peut porter l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris qui est le lieu ou il a accompli habituellement son travail, alors que sa résidence principale était établie en France, que les échanges liés à l'exécution de son contrat de travail se faisaient exclusivement avec les équipes de la société Mirabaud & Cie( Europe) située à Paris ;
- en dépit de la durée anormalement longue de son détachement, aucune clause de réintégration n'a été prévue dans la lettre de détachement ni dans l'avenant tripartite ;
- Par courriel du 14 novembre 2019 ayant pour objet « Fin détachement », la succursale française de la banque luxembourgeoise, la société Mirabaud &Cie( Europe) lui a proposé la conclusion d'un contrat de travail de droit français, pour le poste de gérant privé à pourvoir à compter du 02 janvier 2020 ce qu'il a refusé ;
- le groupe Mirabaud ne souhaitant pas perdre ses compétences a renouvelé son détachement auprès de la succursale française pour une durée d'un an, soit du 02 janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;
- il a reçu une nouvelle proposition de contrat de travail de la société Mirabaud & Cie( Europe) pour une prise de poste à compter du 1er avril 2020 ce qu'il a de nouveau refusé et ce n'est que quelque mois plus tard qu'il a reçu la notification de la fin de son détachement ce qui démontre que la société Mirabaud & Cie n'entendait pas le réintégrer après la fin de son détachement et souhaitait seulement qu'il devienne salarié de la succursale française ce qui démontre que cette mission ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un détachement temporaire ;
- en mars 2020, en pleine crise liée à la pandémie du Covid 19, la société Mirabaud & Cie lui a intimé de venir travailler dans les locaux à [Localité 6] un jour par semaine et l'a volontairement « ciblé » ;
- dans ces conditions et compte tenu du caractère illicite du détachement, le conseil de prud'hommes est bien compétent.
La société Mirabaud & Cie( Europe) oppose que le détachement de M. [U] était initialement prévu pour une durée allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, qu'il a été renouvelé pour 12 mois supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2020, que tout au long du détachement, M. [U] est resté exclusivement salarié de la société suisse Mirabaud & Cie qui a mis fin à son détachement de manière anticipée à compter du 30 juin 2020 et qui a d'ailleurs aussi mis fin au contrat de travail conformément au droit suisse applicable en la matière.
La société Mirabaud & Cie soutient que :
- la Suisse fait partie de l'association européenne de libre-échange (AELE) et a, tout comme la France, signé la convention de Lugano si bien que tous litiges entre des ressortissants de ces deux pays ou des personnes qui y sont domiciliées sont fixés par la convention de Lugano de 2007 qui doit trouver à s'appliquer en son article 19 ;
- elle a toujours été l'unique employeur de M. [U] qui aurait donc dû l'attraire devant les tribunaux de l'Etat où elle a son domicile, à savoir les tribunaux suisses, et plus précisément, ayant son siège social à Genève, M. [U] aurait dû engager son action devant les juridictions du canton de Genève en Suisse ;
- pour échapper à cette règle de compétence, M. [U] tente artificiellement de faire valoir que son détachement serait non temporaire et présenterait un « caractère illicite », sans justifier l'existence de la prétendue illicéité dont il se prévaut ;
- le détachement de M. [U] était régulier et temporaire, son lieu de travail habituel était la Suisse et il avait un rattachement exclusif à la Suisse pour les questions liées aux assurances sociales ;
- M. [U], qui a travaillé pendant 75% du temps de sa relation de travail avec elle en Suisse, était sensé reprendre ses activités en Suisse et aurait pu démarcher des clients français, il est resté sous son autorité hiérarchique et travaille d'ailleurs actuellement en Suisse au sein de la banque Barclays.
Sur ce,
La convention « Lugano » du 16 septembre 1988 révisée le 30 octobre 2007 applicable au litige entre les parties s'agissant de régler le problème de compétence, prévoit la compétence des juridictions en matière civile et commercial. Elle est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011 entre l'union européenne et la Suisse.
L'article 2 premier paragraphe dispose :
« 1-Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de 1 'Etat lié par la présente Convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ».
L'article 19 (inclus dans la section 5) « compétence en matière de contrats individuels de travail » prévoit :
« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente Convention peut être attrait :
1. devant les tribunaux de l'Etat ou il a son domicile ; ou
2. dans un autre Etat lié par la présente Convention :
a) devant le tribunal du lieu ou le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ».
L'article 21 précise :
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction .
1. postérieures à la naissance du différend ; ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section ».
L'article 23 dispose :
« 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ».
Il ressort des pièces produites aux débats et tel que rappelé dans l'exposé du litige, que M. [U], de nationalité suisse et domicilié en Suisse, a été embauché par la société suisse Mirabaud & Cie domiciliée à Genève, et ce selon lettre d'engagement datée du 08 novembre 2012.
Il est précisé dans cette lettre que la relation de travail est soumise à la convention collective de travail de la corporation genevoise des banquiers privés et que la lettre contractuelle est soumise au droit suisse.
Aucun contrat de travail n'a été conclu entre M. [U] et la société luxembourgeoise Mirabaud & Cie (Europe).
Il ressort de l'avenant tripartite signé le 11 décembre 2017 à [Localité 1] en Suisse entre la société Mirabaud & Cie, la société Mirabaud & Cie ( Europe) et M. [U] que le détachement portait sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 « Vous êtes détaché auprès de notre entité du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Cette date de fin peut être prolongée éventuellement ».
La formulation adoptée pour cette période définie (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2029), avec l'emploi de « peut » et « éventuellement » établit le caractère temporaire du détachement convenu entre les parties.
La convention tripartite, qui précise que « la relation de travail existante entre la société Mirabaud & Cie et M. [U] subsiste pendant la période de détachement », stipulait d'ailleurs une reprise des fonctions au sein de la société Mirabaud & Cie à l'issue du détachement, de même que la prise en charge des frais de déménagement, soit au terme du détachement soit en cas d'interruption de la mission à l'initiative de la société Mirabaud & Cie.
L'avenant tripartite précise aussi en page 3 que « les dispositions du droit du travail français relatives à la conclusion et à la rupture du contrat de travail, la représentation du personnel, la formation professionnelle, la prévoyance ne sont pas applicables au présent détachement ».
Il y est ajouté que l'avenant est soumis aux dispositions légales et conventionnelles françaises s'agissant des libertés individuelles au travail, des discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la paternité et congés payés familiaux, exercice du droit de grève, jours fériés et congés annuels, salaire minimum, santé et sécurité au travail et travail illégal.
Ce détachement a été renouvelé le 12 décembre 2019, et M. [U] a été informé de la fin de ce détachement par courrier daté du 24 avril 2020 que lui a adressé la société Mirabaud & Cie, aux termes duquel elle l'informait de la fin de son détachement au 30 juin 2020, de son retour attendu au siège pour le 1er juillet 2020, et lui demandait ensuite de lui communiquer son adresse en Suisse.
Il ne saurait ainsi être considéré que la période de détachement était anormalement longue étant rappelé que M. [U] a débuté son contrat de travail à durée indéterminée à compter de janvier 2013.
Tous les documents contractuels ont été élaborés et signés en Suisse, ces engagements étaient soumis au droit suisse et désignaient les juridictions de Genève comme étant compétentes pour tout litige relatif à l'exécution de la relation de travail.
Les éléments contractuels régissant le détachement de M. [U] précisent notamment que sa rémunération sera de 100 000 euros francs suisse, outre une indemnité de détachement payée en francs suisse, qu'il resterait affilié à la caisse maladie suisse, resterait couvert contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels de la société Mirabaud & Cie, qu'il resterait affilié à l'assurance vieillesse suisse (AVS), à l'assurance chômage suisse et aux institutions de prévoyance de la société Mirabaud & Cie.
La rémunération de M. [U] a été payée par la société Mirabaud & Cie, en Francs suisses, sur l'ensemble de la période du détachement.
Il ressort de ces considérations que le rattachement de M. [U] à la Suisse est établi, le lieu d'exécution du travail étant la Suisse au sens de l'article 19 de la convention de Lugano, peu important que des contrats de travail aient été proposés par la société Mirabaud & Cie( Europe) à M. [U] alors qu'il ne les a pas acceptés, faute d'accord sur les termes des contrats, et peu important encore que le lieu de résidence de M. [U] ait été établi en France le temps de ce détachement temporaire et qu'il ait entretenu des échanges avec des salariés de la société Mirabaud & Cie( Europe) auprès de laquelle il était mis à disposition.
La cour relève au surplus que contrairement à ce que soutient M. [U], il n'est pas établi que son retour en Suisse n'avait jamais été envisagé pour y exercer les fonctions qui étaient les siennes avant son détachement, ni davantage que son retour auprès de la société Mirabaud & Cie était impossible au motif que la reprise de ses fonctions à son retour de détachement conduirait à la violation des réglementations Cross-Boder et notamment de la directive dite MIFID II.
En effet, il n'est pas démontré que la société Mirabaud & Cie ne peut pas travailler avec une clientèle française alors qu'elle dispose d'une succursale en France [la société Mirabaud & Cie(Europe)], ni davantage qu'à son retour de détachement M. [U] aurait dû limiter ses missions aux seuls clients français.
Dès lors, le jugement mérite confirmation.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
M. [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à la société Mirabaud & Cie et à la société Mirabaud & Cie(Europe), chacune, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente