Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 23 FEVRIER 2026
(n° 191 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFAQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 27 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/05970 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 01 juillet 2025
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anish Shibdoyal, avocat au barreau de Paris, toque : M1
INTIMÉE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile Aubry, avocat au barreau de Paris, toque : C1731
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 janvier 2026,
Vu les observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce le délai expirait le 16 janvier 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Le nouveau conseil de la société fait valoir que l'absence de diligences dans les délais est imputable à l'ancien avocat de l'appelante, ce qui ne peut caractériser un cas de force majeure.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 3], le 23 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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