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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/15747

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/15747

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies exécutoires pour : Me Stéphanie TONDINI (LS)Me Mélanie ERBER #P53Copies certifiées conformes pour : DIRECT MARKETING GESTION (LRAR)ASSOCIATION GENERALE DeS PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES (LRAR)+ 1 copie dossier délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/15747 N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4S N° MINUTE : Assignation du : 06 décembre 2023 INCOMPÉTENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. DIRECT MARKETING GESTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la S.E.L.A.R.L. LEXLINEA, avocat au barreau de l'ESSONNE DÉFENDERESSE ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ET AUTRES CEREALES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mélanie ERBER de la S.C.P. COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053 Décision du 10 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/15747 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4S MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Suivant acte du 6 novembre 2023, la SARL DIRECT MARKETTING GESTION a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE. Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE demande au juge de la mise en état de se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 20 septembre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL DIRECT MARKETTING GESTION demande au juge de la mise en état de se déclarer matériellement compétent pour connaître du litige Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 15 mai 2025. L'affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Décision du 10 juillet 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/15747 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3J4S SUR CE, Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Paris par l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE Sur le fondement principal de l' article L.721-3 du code de commerce, l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE entend soulever l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris au motif que l'ensemble des demandes de la SARL DIRECT MARKETTING GESTION seraient de nature commerciale relevant en cela de la compétence exclusive du tribunal de commerce, la relation dont la rupture est discutée constituant un acte de commerce au sens des dispositions susvisées ; la SARL DIRECT MARKETTING GESTION ajoute que le fait qu'elle soit statutairement une association est indifférent. La SARL DIRECT MARKETTING GESTION oppose en substance que l'exception d'incompétence soulevée ne saurait prospérer dans la mesure où l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE est une association et un syndicat dédié à la défense des intérêts des agriculteurs français de producteurs de céréales et ne peut donc être qualifiée de commerçante. Sur ce, L'article L.211.3 du code de l'organisation judiciaire énonce : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Aux termes de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent pour les procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 25 comme en l'espèce et relatives à : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Au cas présent, il est constant que la partie défenderesse est une association dénommée « l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE ». Ce statut et le fait qu'elle ait pour objet la défense des intérêts des agriculteurs français de producteurs de céréales n'exclut pas qu'elle puisse passer des actes de commerce au sens des articles L.721-3 alinéa 1 , 2° susvisé et L.110-1 du code de commerce. Tel est le cas en l'espèce s'agissant des contrats passés depuis 1997 relatifs à l'entretien et à l'exploitation de la base de données du magazine SCOP INFO de l'association et plus précisément de contrats relatifs à l'hébergement de bases de données, de saisies d'informations, de traitement de mises à jour et de mise à disposition de contrats d'abonnement à l'INSEE, relations contractuelles dont la SARL DIRECT MARKETTING GESTION conteste la régularité de la rupture sur le fondement de l' article L.442-1-III du code de commerce. L’article L.721-3 alinéa 1, 3° donnant par ailleurs compétence au tribunal de commerce pour connaître des procédures relatives aux actes de commerce « entre toutes personnes », le fait que la partie défenderesse soit une association est en l'espèce indifférent comme celle-ci le soutient. La qualité de commerçante de la SARL DIRECT MARKETTING GESTION n'est pas discutée. Partant, les demandes formées par la SARL DIRECT MARKETTING GESTION constituent des contestations relatives aux engagements et aux actes de commerce passés avec l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE. Elles sont donc de nature commerciale relevant en cela de la compétence du tribunal de commerce en conséquence de quoi le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré : DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la présente affaire ; DISONS que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Paris et RENVOYONS l’affaire devant cette juridiction ; CONDAMNONS la SARL DIRECT MARKETTING GESTION aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris; CONDAMNONS la SARL DIRECT MARKETTING GESTION à payer à l'ASSOCIATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE BLE , la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile aux dépens . Faite et rendue à [Localité 5], le 10 juillet 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

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