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Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-17.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.747

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10212 F Pourvoi n° A 15-17.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [X] épouse [C], domiciliée [Adresse 3]), 2°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de [O] [U], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat des consorts [X], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [X], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour les consorts [X], ès qualités. Les consorts [X] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité et indemnisation engagée contre l'Etat, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit de Madame [U]-[X] ; AUX MOTIFS QUE: «(…) les demandes présentées par les consorts [X] sont fondées sur les dispositions de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire; que ce texte dispose que « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice »; « (…) qu'ils reprochent des dysfonctionnements des services de police et de justice tant dans le déroulement de la procédure engagée par leur mère sur constitution de partie civile que dans celui de la procédure pénale ouverte du chef d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment dans laquelle celle-ci a été mise en examen et placée en détention provisoire; qu'ils réclament la réparation de fautes lourdes liées à des manquements de la police et de la justice et à la détention provisoire de leur mère; « (…) que, sur ce dernier point, le droit pour une personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement de saisir le Premier Président de la Cour d'appel d'une demande en réparation intégrale du préjudice moral ou/et matériel subi du fait de cette détention en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale ne prive pas celle-ci ou ses ayants droit de la possibilité de saisir la juridiction de droit commun sur le fondement de l'article L 141-1 du Code de l'organisation judiciaire précité ; « (…que) toutefois (…) toutes ces demandes ne peuvent prospérer que si l'action est recevable et les conditions prévues par ce texte sont remplies; Sur la prescription de l'action engagée par les consorts [X] : « (…) que l'agent judiciaire de l'Etat oppose aux consorts [X] la prescription tirée des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968; qu'il estime que les faits générateurs de cette action se situent au plus tard au jour du décès de Madame [U] [X], que dès lors, le point de départ de la prescription est le 1er janvier 2005 et qu'à supposer que soit adoptée la position du tribunal qui retient l'ordonnance de non-lieu, rendue le 23 avril 2002 comme fait générateur, la prescription a commencé le 1er janvier 2002 pour se terminer le 1er janvier 2006; que, dans les deux cas, selon lui, l'action est prescrite ; « (…) que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 énonce que « sont prescrites au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis »; « (…) que contrairement à ce que prétend l'agent judiciaire de l'Etat, ce délai ne commence pas le premier jour de l'année du fait générateur du dommage allégué mais conformément au texte le premier jour de l'année suivant le fait générateur; qu'en effet, l'application du texte telle que proposée par l'agent judiciaire revient à faire courir ce délai par anticipation avant même la naissance du fait générateur et ampute le délai de quatre ans tel que prévu à cet article; qu'elle prive celui à qui il est opposé de la jouissance de la totalité du temps qui lui est donné pour agir; « (…) que l'article 2 alinéa 3 de ce même texte dispose que «la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance »; « (…) que l'article 3 précise que « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, pour une cause de force majeure ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement.» ; « (…) que la charge de la preuve de l'existence d'une cause de suspension appartient à celui qui l'invoque ; « (…) que les fautes lourdes invoquées par les consorts [X] à rencontre de l'Etat visent : - le dysfonctionnement du service public de la justice dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Madame [U] le 3 avril 1998 ; - l'absence de recherches sur l'origine des fonds se trouvant sur le compte de Madame [U] lors de l'enquête préliminaire, l'instruction de mars 2000, la garde à vue et la mise en examen de Madame [U]; - l'absence de constat de ces faits et d'arrêt des infractions d'escroquerie et d'abus de faiblesse commises au préjudice de Madame [U] et qui étaient révélées dès 2000 dans le cadre d'écoutes téléphoniques ; - le placement en détention provisoire dans le cadre du dossier dans lequel Madame [U] a été mise en examen constituant aussi une faute lourde consécutive à celle résultant de la carence des services de police dans la recherche de l'origine des fonds se trouvant sur son compte et d'arrêt des faits d'escroquerie et d'abus de faiblesse ; « (…) que les consorts [X] stigmatisent les dysfonctionnements survenus dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par Madame [U] le 3 avril 1998 à savoir le retard apporté à l'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, l'absence de toute diligence des services de police et le défaut de suivi du juge d'instruction; qu'ils indiquent n'avoir pu avoir connaissance des fautes commises qu'à l'issue de la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel du 2 juin 2009 et que dès lors le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date ; « (…) que la Cour constate que les consorts [X] ont déposé le 27 septembre 2001 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction pour des faits d'abus de faiblesse commis au préjudice de leur mère, Madame [U]; que le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de PARIS a établi un réquisitoire contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse le 18 décembre 2001; que cette procédure a été jointe le 4 janvier 2002 à celle ouverte le 13 mars 2000 des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, blanchiment aggravé commis en bande organisée, recel de fonds provenant de blanchiment, procédure dans laquelle Madame [U] avait été mise en examen et placée en détention provisoire ; « (…) qu'à compter du 4 janvier 2002, les consorts [X] en leur qualité de partie civile ont eu accès à l'intégralité de la procédure; « (…) que la Cour relève que : - Madame [U] a, à l'occasion de sa première comparution devant le juge d'instruction, le 2 mars 2001, déclaré que « je sais que mon frère a des affaires louches puisque j'ai du me constituer partie civile dans l'affaire BARLOR pour ne pas avoir plus d'ennuis. » - Madame [U], entendue de nouveau par le juge d'instruction le 29 mars 2001, a dit « le CCF m'avait convoqué pour me dire qu'il s'étonnait de voir un de mes chèques encaissé par la société BARLOR. J'avais remis ce chèque à mon frère qui a dit à Maître [Z] que ce chèque lui avait été volé...Maître [Z] m'a conseillé de porter plainte et de me constituer partie civile ce que j'ai fait. » ; « (…) qu'il résulte de ces éléments que les ayants droit de Madame, [U] n'ignoraient pas l'existence de la procédure engagée en 1998 par leur mère ; « (…que) par ailleurs, (…) le réquisitoire supplétif pour fait nouveau établi le 20 décembre 2002 par le Procureur de la République de PARIS mentionne à la page 12 : « Il convient de relever que [Q] [U] avait déposé une plainte avec constitution de partie civile le 03/04/1998 pour le vol d'un chèque de 332.000 francs qui aurait été déposé en banque au profit de la société BARLOR, qu'un juge d'instruction financier auprès du TGI de PARIS avait été désigné et une commission rogatoire délivrée le 27/08/1999 à la BRIF, cette commission rogatoire a été, à la demande du juge d'instruction, retournée sans que les services de police n'en aient commencé l'exécution ! (Côte D1441) »; « (…) que cet acte de procédure dont les consorts [X] ont nécessairement eu connaissance, mettait en évidence les dysfonctionnements que ces derniers reprochent à l'Etat dans le cadre de la présente procédure; que le retard apporté au traitement du dossier apparaissait du seul fait du rapprochement du date de dépôt de la plainte et de celle de l'envoi de la commission rogatoire, que l'inertie des services de police dont il est mentionné l'absence de toute investigation était mise en évidence ; « (…) qu'il s'ensuit qu'à la date du 20 décembre 2002, les appelants avaient connaissance du fait générateur des dommages allégués dans le cadre de la procédure engagée par leur mère ; « (…) que la suspension du délai de prescription a cessé alors et celui-ci a commencé à courir à compter du 1er janvier 2003; qu'il a expiré le 1er janvier 2007; « (…) que les consorts [X] ayant assigné l'Etat de ce chef le 11 mars 2010, ont agi tardivement ; que leur action au titre de ces faits est prescrite ; « (…) que le jugement doit être infirmé au regard de ceux-ci ; « (…) qu'ils font grief ensuite aux services de police de ne pas avoir recherché l'origine des fonds de Madame [U] dans le cadre de l'enquête de TRACFIN puis dans celui de l'enquête préliminaire, de sa garde à vue, sa mise en examen et au cours de l'instruction ouverte en mars 2000; qu'ils évoquent des fautes commises entre 1999 et 2001; « (…) qu'ils estiment ne pas avoir été en mesure d'agir avant l'issue de la procédure pénale clôturée par l'arrêt de la Cour d'appel du 2 juin 2009 ; « (…que) toutefois comme indiqué précédemment qu'en leur qualité de partie civile, les consorts [X] ont eu accès à l'intégralité de la procédure pénale dans laquelle Madame [U] a été mise en examen; qu'ils ont, à compter du 4 janvier 2002, date de la jonction de leur plainte avec la procédure ouverte en mars 2000, pu prendre connaissance de l'enquête TRACFIN, de l'enquête préliminaire avec toutes les auditions effectuées dans ce cadre, y compris celles de leur mère dans le cadre de la garde à vue et de l'instruction; que dès lors, les carences éventuelles de la police relativement à la recherche de l'origine des fonds sur le compte de leur mère étaient révélées alors qu'au surplus, eux-mêmes avaient déposé une plainte pour abus de faiblesse de celle-ci et devaient donc être particulièrement vigilants aux conditions dans lesquelles la procédure avait été menée; qu'ils n'ignoraient donc pas à partir ce moment les faits générateurs des dommages allégués relatifs aux fautes ainsi invoquées ; « (…) que le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2003 pour expirer le 1er janvier 2007; qu'en agissant le 11 mars 2010, ils sont irrecevables, leur action étant prescrite; « (…) que le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la prescription quadriennale à raison de ces faits ; « (…) qu'ensuite, ils invoquent la faute lourde des services de police et de justice à ne pas avoir constaté les infractions d'escroquerie et d'abus de faiblesse dont était victime Madame [U] en l'absence de recherche de l'origine des fonds et de prise en compte des écoutes téléphoniques ordonnées en 2000 et 2001 ; « (…) que là encore, à compter du 4 janvier 2002, ayant accès au dossier d'instruction, ils avaient connaissance des écoutes téléphoniques qu'ils reprochent à la police et à la justice de ne pas avoir exploitées pour retenir l'abus de faiblesse commis au préjudice de Madame [U] ; « (….) qu'à supposer que ces écoutes téléphoniques aient été tardivement versées au dossier, la Cour dispose de l'expertise psychiatrique de Madame [U] réalisée le 28 juin 2004 par le docteur [J] qui mentionne que « l'analyse des écoutes téléphoniques effectuée début 2001 met en évidence que [U] [Q] était sous influence et sous emprise d'un proche »; « (…) que le réquisitoire définitif du procureur de la République en date du 6 décembre 2004 énonçait d'une part que « à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par ses enfants jointe au présent dossier, l'information judiciaire modifiant en cela l'approche du dossier, permettait d'établir que Madame [U] avait été en définitive victime des agissements de son frère [I] [U] et de certains de ses associés et/ou amis, faits susceptibles de revêtir notamment la qualification d'abus de faiblesse et recel de ce délit et d'escroquerie » et d'autre part, « ce que les premières investigations confortées par de nombreuses surveillances téléphoniques laissaient supposer à savoir la spoliation organisée d'une personne destinataire de fonds importants, propriétaire de biens immobiliers et de valeurs conséquences, a été confirmée lors du déroulement de l'enquête »; qu'il était ajouté que «à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des enfants [X] jointe à la présente procédure, l'approche des faits principaux, objets de la l'information judiciaire, était totalement modifiée en ce qu'il apparaissait que Madame [U] avait été victime de la part de son frère et de l'entourage amical de celui-ci d'abus de faiblesse, d'escroqueries voire de vol et de falsification de chèque et usage » ; « (…) que, dans le cours du réquisitoire, il était fait état à plusieurs reprises desdites écoutes téléphoniques notamment aux pages 13,14 et 15; « (…que) d'ailleurs (…) les ayants-droit de Madame [U] communiquent dans la présente procédure, la copie d'une partie de ces écoutes ce qui démontre bien qu'ils ont pu y avoir accès dans le cadre du dossier pénal et en obtenir une copie en leur qualité de partie civile ; « (…) que le juge d'instruction a clos son dossier par une ordonnance de renvoi du 7 janvier 2005, qu'ils ont donc nécessairement eu connaissance de toutes ces pièces antérieurement et au plus tard à cette date et disposaient de tous éléments pour apprécier les faits générateurs à l'origine des dommages allégués ; « (…) que dès lors, à supposer que cette date soit retenue comme la plus tardive à laquelle ils auraient pu avoir connaissance des écoutes téléphoniques, le délai de prescription commençait à courir le 1er janvier 2006 pour s'éteindre le 1er janvier 2010; que l'assignation en responsabilité de l'Etat ayant été délivrée le 11 mars 2010 est hors délai et la demande au titre de ces faits des consorts [X] est irrecevable comme prescrite; « (…) que le jugement est donc de nouveau infirmé au titre de ces faits ; « (…qu') enfin (…) les appelants visent la détention provisoire subie par leur mère dans le cadre de la procédure pénale ouverte en mars 2000 estimant que le service public de la justice a commis une faute lourde en recourant à cette mesure alors qu'il disposait d'éléments établissant l'abus de faiblesse de leur mère ; « (….) que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les intéressés disposaient du fait de leur qualité de partie civile dans la procédure pénale où Madame [U] a été mise en examen et écrouée sous le régime de la détention provisoire, de tous les éléments dont ils font état au soutien de leur demande leur permettant d'agir en responsabilité à l'encontre de l'Etat avant le 6 décembre 2004 et au plus tard à l'issue de l'information close le 7 janvier 2005 par une ordonnance de renvoi de M. [U] devant le tribunal correctionnel ; « (…) que leur action engagée le 11 mars 2010 est irrecevable comme prescrite faute d'avoir été engagée avant le 1er janvier 2010 au plus tard ; « (…) qu'il s'ensuit que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions à raison de la prescription quadriennale applicable à tous les faits générateurs des dommages allégués par les consorts [X] ; « (…) que la Cour ne manque pas de noter que la procédure pénale que les appelants critiquent estimant que des dysfonctionnements de la police et de la justice devraient être constatés, a abouti à la condamnation de l'auteur de l'abus de faiblesse commis à l'égard de Madame [U] à une peine d'emprisonnement et au paiement de dommages intérêts à leur profit à concurrence de 7 millions d'euros;» (arrêt attaqué p. 4, § 4 au dernier à p. 9, § 1 à 4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE, sont prescrites au profit de l'Etat toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis, la prescription ne courant pas contre celui pouvant être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement; que l'effet interruptif d'une information judiciaire se prolonge jusqu'à son achèvement par une décision de justice étant passée en force de chose jugée; que les ayants droits de la défunte n'ont pu avoir connaissance de l'ensemble de la portée de la plainte déposée par leur auteur pour vol, le 3 avril 1998, demeurée non instruite, qu'à l'issue de leur propre plainte pour abus de faiblesse clôturée par l'arrêt rendu le 2 juin 2009; qu'en déclarant dès lors irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité initiée le 11 mars 2010 contre l'Etat du fait des fautes lourdes commises pendant l'instruction de la plainte de la défunte, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont prescrites au profit de l'Etat toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits sont acquis; que l'effet interruptif d'une information judiciaire se prolonge jusqu'à son achèvement par une décision de justice étant passée en force de chose jugée; que l'information ouverte, le 13 mars 2000 des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, blanchiment et de faux dans le cadre de laquelle la défunte a été placée par erreur en détention provisoire, et la procédure jointe, ouverte à la suite de la plainte déposée par les ayants droits de la défunte, le 27 septembre 2001, pour abus de faiblesse, ont été clôturées par l'arrêt rendu le 2 juin 2009; qu'en déclarant cependant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité initiée, le 11 mars 2010, par les ayants droits de la défunte contre l'Etat du fait des fautes lourdes commises pendant l'instruction au cours de laquelle leur auteur avait été mis en examen, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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