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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-42.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.229

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pierre et Vacances, dont le siège est ... (16e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de : 1 / Mme Hélène X..., demeurant ... à L'Etang-la-Ville (Yvelines), 2 / La société anonyme Immobilière de La Plagne (SIP), dont le siège est ... (16e), représentée par ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La SIP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Pierre et vacances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 10 décembre 1986, un protocole d'accord signé entre la Société d'aménagement de La Plagne (SAP), tant en son nom qu'en celui de ses filiales, dont la Société immobilière de La Plagne (SIP) et la société Pierre et Vacances, a confié la commercialisation des programmes immobiliers à la société Pierre et Vacances, tout en convenant d'une période transitoire du 15 décembre 1986 au 4 mai 1987, prévoyant notamment le sort des VRP titulaires de la carte SIP et les modalités de leur rémunération (article 3-2-B) ; que Mme X..., VRP au service de la SIP depuis le 21 juin 1978, ayant transmis des ordres relatifs à trois réservations dans l'immeuble Andromède pour obtenir le paiement de ses commissions, la SIP lui a répondu que ce programme était commercialisé par Pierre et Vacances ; que, n'ayant pas obtenu le paiement de ses commissions, elle s'est prévalue de l'article 3-2-B du protocole d'accord et, faisant état de la carence persistante de la SIP, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 1987 ; Sur le pourvoi incident de la SIP, qui est préalable : Sur le premier moyen : Attendu que la SIP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21e chambre, 28 février 1991) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mme X... pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le VRP n'a droit à des commissions que pour des affaires traitées pour le compte de son employeur ; qu'il incombait dès lors à Mme X... de démontrer que son employeur, la SIP, avait le droit de commercialiser les constructions dépendant de l'immeuble Andromède ; qu'en imputant dès lors à son employeur la rupture du contrat de travail, par suite du refus par celui-ci de payer des commissions sans vérifier si les fiches de réservation établies par Mme X... étaient afférentes à des immeubles que cette dernière avait été habilitée à commercialiser du chef de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les contrats de réservation sur la base desquels Mme X... demandait les commissions litigieuses avaient été établis par cette dernière en faisant référence, non pas à la SIP, mais à la société Pierre et Vacances ; d'où il suit qu'en omettant de vérifier l'identité de l'employeur pour lequel Mme X... avait agi à l'occasion des opérations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel ne fait état d'aucune stipulation du protocole d'accord en vertu duquel la SIP avait à assumer la charge des commissions afférentes à des opérations réalisées pour la société Pierre et Vacances dans l'immeuble Andromède ; qu'en déclarant dès lors que la SIP devrait payer des commissions afférentes à de telles opérations, à peine de se voir imputer la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué déclare que le protocole d'accord passé entre la SIP et Pierre et Vacances ne s'imposerait pas à Mme X... qui était un tiers à cette convention ; qu'en déclarant par ailleurs que la SIP aurait commis une faute envers Mme X... qui résulterait de la méconnaissance dudit protocole d'accord, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que Mme X... pouvait se prévaloir des dispositions du protocole d'accord régissant la période transitoire conçues à son profit et refuser d'être payée par Pierre et Vacances, selon les normes habituelles de cette société impliquant une amputation de près de 25 % de ses commissions, a retenu, par une interprétation nécessaire du protocole, que la SIP avait commis une faute à son égard en ne respectant pas les stipulations de l'article 3, 2-B dudit protocole ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la SIP à payer à Mme X... une somme à titre de contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'en vertu de l'article 17 de la convention collective nationale des VRP, l'employeur disposait d'un délai de quinze jours après la rupture pour délivrer le VRP de la clause de non-concurrence ; qu'elle ajoutait que la rupture du contrat n'était pas intervenue le 30 avril 1987 car, à cette date, Mme X... n'avait pas indiqué qu'elle rompait le contrat, mais le 16 juin 1987, date à laquelle le VRP a déclaré qu'elle refusait de reprendre ses fonctions et que sa décision était irrévocable, ce qui a amené les sociétés SIP et Pierre et Vacances à notifier les 30 juin et 1er juillet 1987 leur renonciation à bénéficier de la clause de non-concurrence ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir que le délai de quinze jours avait été respecté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans sa lettre du 30 avril 1987, Mme X... précisait "qu'à ce jour" le contrat de travail se trouvait résilié du fait de la SIP ; qu'ayant retenu que cette dernière avait effectivement manqué à ses engagements, avant le 30 avril, elle a fait ressortir que la rupture du contrat de travail était consommée avant le 16 juin 1987, date à laquelle la salariée s'est bornée à rappeler que sa décision était irrévocable et a répondu ainsi aux conclusions ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la SIP, in solidum avec la société Pierre et Vacances, à payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, que les parties peuvent convenir d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le nouvel employeur est tenu aux obligations du précédent employeur ; d'où il suit qu'en condamnant l'ancien employeur à raison du refus d'exécution d'obligations qui incombaient légalement au nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause, la cession, même partielle, d'activité suffit à mettre à la charge du cessionnaire les obligations découlant des contrats de travail ; qu'en se bornant à déclarer que, postérieurement à la date de la convention, la SIP avait poursuivi une activité commerciale pour écarter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que, nonobstant un motif surabondant relatif aux conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a fait ressortir qu'en refusant, pendant la période transitoire, de payer les commissions dues à Mme X..., et qu'en refoulant les fiches de réservations présentées par la salariée au motif qu'elle devait s'adresser à Pierre et Vacances, la SIP avait voulu se dégager de sa condition d'employeur dont elle devait pourtant assumer les obligations ; qu'ayant retenu qu'en manquant à ces obligations, elle avait pris la responsabilité de la rupture avant le 4 mai 1987, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Pierre et Vacances : Attendu que la société Pierre et Vacances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la Société immobillière La Plagne (SIP), à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail de Mme X..., intervenue à l'initiative de la salariée le 30 avril 1987, était imputable à la SIP qui avait manqué à ses obligations contractuelles en refusant de payer à deux reprises ses comissions alors qu'elle demeurait son employeur jusqu'au 4 mai 1987, n'a pu, sans contradiction, retenir la responsabilité de Pierre et Vacances dans l'application de l'article L. 122-12 qu'elle entendait imposer à Mme X... à compter du 4 mai 1987, et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, faute de donner toute précision sur les éléments lui permettant d'affirmer que la SIP aurait poursuivi une activité commerciale après le 4 mai 1987 et sur la nature de cette activité, ainsi que sur l'activité de commercialisation à laquelle était attachée Hélène X... à la SIP, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la question de savoir si l'activité cédée par la SIP à Pierre et Vacances constituait ou non une entité économique autonome conservant son identité, les considérations de la cour d'appel sur la teneur du contrat que Pierre et Vacances entendait soumettre à la signature de Mme X... étant inopérante à cet égard, qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors qu'enfin, et à supposer même qu'il n'y ait pas eu lieu à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, l'accord donné par Pierre et Vacances pour reprendre les contrats de travail des VRP de la SIP, dont celui de Mme X..., à compter du 4 mai 1987, ne pouvait constituer une faute, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de commercialisation avait été exercée en commun par les deux sociétés, a pu décider que la société Pierre et Vacances devait assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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