Cour de cassation, 27 février 1991. 90-82.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.603
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 1989, qui, dans l'information suivie contre Flavio X... des chefs de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et usage, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 381 et 405 du Code pénal, 61 de la loi du 24 janvier 1984 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu et a dit qu'il ne résultait pas contre X... de charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile ni d'autres agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
"aux motifs "qu'une facture "pro forma" ne présente pas de caractère contractuel ; que n'étant pas un titre, elle ne peut servir de fondement à une poursuite pour faux et usage de faux ;
""qu'en outre, le Crédit Commercial de France n'ignorait pas, en raison du nantissement à son profit du compte de garantie ouvert à la société X... chez Facto France qu'une convention d'affacturage liait ces deux sociétés et qu'elle englobait nécessairement la totalité des factures émises par X... ;
""qu'en réalité, le Crédit Commercial de France a accepté dans cette affaire une double mobilisation des mêmes créances et se faisait couvrir de ses ouvertures de crédit par des billets à l'ordre de Facto France que lui remettait la société X... ;
""que, dès lors, et quels que soient les motifs de l'ordonnance attaquée, repris du réquisitoire du Parquet, auxquels la Cour substitue les siens, il ne résulte pas contre X... de charges suffisantes d'avoir commis les délits dénoncés par la partie civile, ni d'autres agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale" ;
"alors que, d'une part, si les factures ne constituent pas en elles-mêmes des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal, il en est autrement dès lors que les fausses énonciations de ces opérations fictives ont eu pour but de leur donner l'apparence d'actes de commerce réels et d'obtenir ainsi une ouverture de crédit ; qu'en l'espèce, le fait pour la société X... d'avoir porté les créances fictives sur les bordereaux Dailly pour leur donner l'apparence d'actes de commerce réels et y traduire l'existence d'une activité commerciale en fait d imaginaire, et ce pour obtenir du crédit, constituait une charge suffisante pour la société X... d'avoir commis les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce ; que la Cour, en se bornant à affirmer que les factures "pro forma" ne valaient pas
titres et ne pouvaient servir de fondement à une poursuite pour faux et usage de faux, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que la mobilisation de créances commerciales non définitives est prévue et organisée par la loi Dailly ; que la Cour, en affirmant que le demandeur a, en mobilisant des créances non définitives, commis une imprudence, et a méconnu la portée de l'article 61 de la loi du 24 janvier 1984 ;
"alors qu'enfin la société X..., en donnant en garantie des créances imaginaires, aux fins d'obtenir du demandeur une ouverture de crédit, a mis en scène un stratagème constitutif de manoeuvres frauduleuses visées par l'article 405 du Code pénal ; que la Cour en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas contre X... de charges suffisantes d'avoir commis une escroquerie, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait contre Flavio X..., charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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