Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/08910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08910
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08910 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAT3
Nom du ressortissant :
[O] [T] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T] [N]
né le 03 Janvier 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée et notifiée le 26 juillet 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 30 septembre et 26 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 2 octobre et 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [T] [N] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le 24 novembre 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [T] [N] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 novembre 2024 à 14 heures 17, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[O] [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2024 à 11 heures 29, en faisant valoir que la demande de prolongation de la préfecture du Rhône ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 742-5 du CESEDA, dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours de sa rétention, ni présenté de demande de protection au cours de la même période, qu'il n'est pas démontré par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités tunisiennes et qu'il n'est pas non plus établi que son comportement représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public, faute de condamnation ou même de poursuites pénales à son encontre.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [T] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [O] [T] [N] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [T] [N] , qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a pas pu se présenter devant le premier juge car il était à l'hôpital. Il dit qu'il a des infections, qu'il souffre et qu'il arrive à peine à manger. Les policiers surveillent d'ailleurs sa santé. Il souhaite sortir pour continuer à se soigner correctement dehors. Il ajoute qu'il n'a jamais cherché à faire de problèmes depuis qu'il est en France. Il reconnaît qu'il a roulé en scooter, mais n'a jamais touché personne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [T] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
[O] [T] [N] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce que sa situation ne répond à aucun des critères prévus par l'article L. 742-5 précité, puisqu'il n'est pas établi par la préfecture qu'un document de voyage va être délivré à bref délai, qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ni présenté de demande dilatoire de protection durant les 15 derniers jours de sa rétention et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il ressort toutefois de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier par l'autorité préfectorale:
- que [O] [T] [N] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que la préfète du Rhône a saisi le consulat de Tunisie à [Localité 3] dès le 26 septembre 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer,
- que par courrier recommandé du 2 octobre 2024, la préfecture a par ailleurs transmis la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de [O] [T] [N] aux autorités consulaires tunisiennes,
- que suite à des relances opérées les 8 octobre, 22 octobre et 19 novembre 2024 par la préfecture auprès du consulat de Tunisie à [Localité 3], celui-ci lui a fait savoir, dans un courrier du 21 novembre 2024, que la procédure d'identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de [O] [T] [H] [N],
- que le jour-même de la réception de cette réponse, soit le 21 novembre 2024, l'autorité administrative a sollicité l'organisation d'un routing pour la Tunisie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur,
- que dès la réception des coordonnées du vol, la préfecture transmettra ces informations au consulat de Tunisie à [Localité 3] pour qu'il puisse établir un document de voyage au nom de [O] [T] [H] [N].
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [O] [T] [N], il y a lieu de considérer que les démarches entreprises par la préfète du Rhône permettent de retenir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner si le comportement de [O] [T] [N] est constitutif ou non d'une menace pour l'ordre public, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique