Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/04056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04056
Date de décision :
16 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/13573
APPELANTE
ASSOCIATION [M] [A] ayant pour enseigne HOPITAL [15], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536, substitué à l'audience Me Hélène BOTTON,avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
INTIMÉS
Madame [JD] [UI] divorcée [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de:
- [F] [P] né le [Date naissance 5] 2013,
- [N] [P] né le [Date naissance 4] 2014
- [J] [P] né le [Date naissance 10] 2016
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (33)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
Monsieur [AN] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de:
- [F] [P] né le [Date naissance 5] 2013,
- [N] [P] né le [Date naissance 4] 2014
- [J] [P] né le [Date naissance 10] 2016
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (54)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistés à audience par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Amel MANSOURI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [JD] [UI], épouse [P], née le [Date naissance 3] 1979 et, suivie depuis le 19 novembre 2015 pour une troisième grossesse à la maternité [15] (association [M] [A], ayant pour enseigne hôpital [15]), s'y est présentée le [Date naissance 10] 2016 à 2 heures du matin, à 39 semaines d'aménorrhées, alors que ses membranes s'étaient rompues et que les contractions se rapprochaient. Un bilan infectieux a été réalisé à 4 heures, une péridurale posée à 5 heures 40 et [J] est né à 7 heures 06, sans difficulté particulière.
L'enfant a quitté la maternité dès le 10 août 2016, après l'analyse d'un prélèvement s'avérant négatif au streptocoque. Mais Monsieur [AN] [P], père de l'enfant, s'est le 15 août 2016 rendu aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) [16] avec son fils qui présentait un pic de fièvre. Les analyses sanguines réalisées ont alors mis en évidence la présence de streptocoque du groupe A. L'enfant est resté hospitalisé et a été traité par antibiothérapie. Il a regagné son domicile le 25 août 2016.
De son côté, Madame [UI]-[P] s'est plainte, à partir de 19 heures dans les suites de son accouchement le [Date naissance 10] 2016, d'une grande faiblesse, de douleurs abdominales, de diarrhées et de vomissements. Une gastro-entérite a été diagnostiquée et un anti-diarrhéique et un anti-vomitif lui ont été prescrits, sans effet sur son état de santé, qui s'est encore dégradé. Les résultats du prélèvement effectué à son arrivée la veille à la maternité se sont le 9 août 2016 révélés positifs au streptocoque du groupe A et au staphylocoque aureus.
Après la réalisation d'un scanner abdominopelvien mettant en évidence un épanchement péritonéal, elle a le 10 août 2016 vers 13 heures 30 été transférée au CHU [17] où elle a été admise en réanimation pour choc septique avec défaillance rénale et a bénéficié d'un remplissage et d'une antibiothérapie à large spectre.
Elle a ensuite le 11 août 2016 été transférée au CHU de [18]. Une c'lioscopie le 13 août 2016 a mis en évidence une péritonite purulente et un aspect ischémique de l'extrémité de la trompe gauche et de l'ovaire. Elle a subi une annexectomie (ablation de la trompe et de l'ovaire gauches) et a pu regagner son domicile le 23 août 2016.
*
Madame [UI]-[P] a alors par acte du 13 février 2017 assigné la clinique [15], l'hôpital [16] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine (organisme dont elle dépendait après son déménagement en 2017 pour ce département) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise médicale, d'elle-même et de l'enfant. Le docteur [D] [E], gynécologue, le docteur [AS] [ON], infectiologue, et le professeur [Z] [H], pédiatre, ont été désignés en qualité d'experts par ordonnance du 24 mars 2017.
Les experts judiciaires ont clos et rendu leur rapport le 1er juillet 2018, concluant à une infection nosocomiale, ainsi qu'à des manquements de la maternité [15] dans la prise en charge de Madame [UI]-[P] à l'origine du sepsis secondaire et de l'aggravation et la gravité de la situation, de son hospitalisation en réanimation au CHU [17] puis à l'hôpital [16], de deux actes chirurgicaux et de l'annexectomie.
*
Au vu de ce rapport et par actes des 15 et 20 novembre 2018, les époux [P], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [F] (né le [Date naissance 5] 2013), [N] (né le [Date naissance 4] 2014), et [J], ont assigné l'association [M] [A] (clinique [15]) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Ile et Vilaine en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. La CPAM de Seine Saint-Denis, organisme dont dépendait Madame [UI]-[P] au moment de son accouchement, est volontairement intervenue à l'instance.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 11 janvier 2021, a :
- déclaré l'association [M] [A] (hôpital [15]) responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Madame [UI]-[P] lors de son hospitalisation dans l'établissement des suites de son accouchement le [Date naissance 10] 2016,
- condamné l'association [M] [A] (hôpital [15]) à réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame [UI]-[P] ainsi que [F], [N] et [J] [P],
- condamné en conséquence l'association [M] [A] (hôpital [15]) à payer à Madame [UI]-[P] les sommes, en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, de :
. 2.176 euros au titre de l'assistance par tierce personne passée,
. 1.229,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 19.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 3.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- condamné l'association [M] [A] (hôpital [15]) à payer les sommes, en réparation de leur préjudice corporel en qualité de victimes indirectes, de :
. au profit de Monsieur [P] :
. 5.000 euros en réparation de son préjudice d'affection,
. 5000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
. au profit des époux [P], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [J], [F] et [N] : 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- condamné [l'association [M] [A] (hôpital [15])] à verser à la CPAM de Seine Saint Denis les sommes, au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, de :
. 18.806,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 801,20 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuelles,
- condamné l'association [M] [A] (Hôpital [15]) à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
. 1.000 euros à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
. 3.500 euros aux consorts [P],
- condamné l'association [M] [A] (Hôpital [15]) aux dépens, comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
L'association [M] [A] (hôpital [15]) a par acte du 1er mars 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [UI]-[P] et Monsieur [P] et la CPAM devant la Cour.
*
L'association [M] [A] (hôpital [15]), dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 27 octobre 2021, demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée dans son appel,
- dire les consorts [P] mal fondés en leur appel incident,
Sur la responsabilité de l'établissement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Madame [UI]-[P] lors de son hospitalisation dans l'établissement des suites de son accouchement le [Date naissance 10] 2016 et l'a condamnée à réparer l'intégralité des préjudices subis par les époux [P] et [F], [N] et [J],
Statuant à nouveau, à titre principal,
- dire qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère nosocomial de l'infection à streptocoque A subie en post partum,
A titre subsidiaire, si le caractère nosocomial était retenu,
- dire qu'elle rapporte la preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité,
En conséquence, en tout état de cause,
- dire que sa responsabilité de plein droit n'est pas engagée au titre de l'infection du post partum à streptocoque A,
- la mettre hors de cause au titre de la survenue d'une infection du post partum à streptocoque A,
- dire que sa responsabilité pour faute est limitée à hauteur d'une perte de chance de 30%, imputable à un retard de prise en charge de l'infection subie, entre le 9 août et le 10 août 2016,
- appliquer le taux de perte de chance à l'ensemble des postes de préjudice qui feront l'objet d'une indemnisation,
Sur les préjudices de Madame [UI]-[P],
- confirmer le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée au titre des souffrances endurées, de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, du préjudice esthétique permanent,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Madame [UI]-[P] formées au titre du préjudice agrément, de l'assistance par une tierce personne permanente, des dépenses de santé futures, et de l'incidence professionnelle,
- infirmer le jugement entrepris sur les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,
Statuant à nouveau,
- fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6%, compte tenu de l'ablation d'une trompe et d'un ovaire,
- fixer les seuls postes de préjudices subis par Madame [UI]-[P], avant application du taux de perte de chance, comme suit :
. 1.048 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 11.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent à 6 %,
. rejet au titre du préjudice esthétique temporaire,
. rejet au titre du préjudice sexuel,
. rejet au titre du préjudice d'établissement (subsidiairement, 1.500 euros),
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris sur les sommes indemnitaires allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement,
Sur les préjudices de Monsieur [P],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'affection et 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande formulée au titre du préjudice sexuel,
- rejeter la demande formulée au titre de son préjudice d'affection,
Subsidiairement,
- rejeter la demande formulée au titre du préjudice sexuel,
- confirmer le montant alloué au titre de son préjudice d'affection,
Sur le préjudice d'affection des enfants des époux [P],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'affection de chacun des enfants,
- statuant à nouveau, rejeter les demandes formulées au titre du préjudice d'affection respectif de chacun des enfants des époux [P],
- subsidiairement, confirmer le montant alloué au titre du préjudice d'affection des enfants,
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- rejeter la demande formée en cause d'appel au titre de de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions,
- rejeter le surplus des demandes,
Sur les prétentions de la CPAM de Seine Saint-Denis,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 18.806,47 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- rejeter la demande formulée au titre des dépenses de santé futures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 801,20 euros au titre des pertes de gains professionnels, avant application du taux de perte de chance,
En tout état de cause,
- appliquer le taux de perte de chance de 30% à l'ensemble des demandes de la CPAM, imputable à un retard de prise en charge de l'infection subie,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] et Madame [UI], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F], [N] et [J], dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2023, demandent à la Cour de :
- débouter l'association [M] [A] de l'ensemble de son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré l'association [M] [A] responsable des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée par Madame [UI] lors de son hospitalisation dans l'établissement des suites de son accouchement,
. condamné l'association [M] [A] à réparer l'intégralité des préjudices subis par Madame [UI], Monsieur [P], ainsi que [F], [N] et [J],
. condamné l'association [M] [A] à payer à Monsieur [AN] [P] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
. condamné l'association [M] [A] à payer à [F], [N] et [J] [P] la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
. condamné l'association [M] [A] aux entiers dépens,
- pour le surplus, déclarer recevable et bien fondé leur appel incident et infirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté Madame [UI] de ses demandes indemnitaires formées au titre des dépenses de santé futures, de la tierce personne permanente et du préjudice d'agrément,
. condamné l'association [M] [A] à payer à Madame [UI] les sommes de :
. 2.176 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 1.229,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 19.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 3.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
. condamné l'association [M] [A] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner l'association [M] [A] à payer à Madame [UI] les sommes de :
. 11.340 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 5.917,07 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 30.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 305.048,35 euros au titre la tierce personne permanente,
. 15.600 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 11.019,40 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 6.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 35.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 40.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- condamner l'association [M] [A] à leur payer la somme de 6.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
- condamner l'association [M] [A] à leur payer la somme de 4.680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Caroline Hatet.
La CPAM de Seine Saint-Denis, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2021, demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- débouter l'association [M] [A] de son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner l'association [M] [A] à lui à verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également l'association [M] [A] en tous les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 décembre 2023, l'affaire plaidée le 29 février 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs
Postérieurement au jugement et à la saisine de la Cour, Monsieur [P] et Madame [UI] ont le 12 juillet 2022 déposé une convention de divorce contresignée par leurs avocats chez Maître [NY] [G], notaire, dépôt qui a conféré date certaine et force exécutoire à cette convention.
Sur la responsabilité de l'association [M] [A] (hôpital [15])
Les premiers juges ont au regard du rapport d'expertise « sans détour » retenu la responsabilité sans faute de la clinique [15], observant que l'infection subie par Madame [UI], quand bien même présente à son arrivée à la maternité (mais alors que l'intéressée ne présentait à ce moment aucun signe d'infection), était survenue dans un contexte hospitalier et revêtait donc un caractère nosocomial, et estimant que la clinique [15] ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère. Ils ont ensuite retenu l'existence de manquements de la clinique [15] dans la prise en charge du phénomène digestif et infectieux (absence d'antibiothérapie immédiate, retard de lecture des résultats et de prise en compte de ceux-ci, retard de prise en charge) et retenu la responsabilité entière de la clinique.
L'association [M] [A] (clinique [15]) reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa responsabilité. Elle rappelle que le critère spatio-temporel ne pose qu'une présomption et considère en premier lieu le caractère nosocomial d'une infection peut être écarté dès lors que celle-ci n'est pas imputable à des actes de soins. Elle estime ensuite que l'infection était déjà en incubation avant l'admission de Madame [UI] à la maternité et affirme en tout état de cause qu'elle n'a pas été la conséquence d'un acte de soins mais d'un portage muqueux du streptocoque A associé à une situation clinique particulière, le post partum (colonisation en fin de grossesse). A titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité (extérieure, imprévisible et irrésistible). Elle conclut ensuite à la limitation de sa responsabilité pour faute.
Monsieur [P] et Madame [UI] ne critiquent pas le jugement qui a retenu la responsabilité de la clinique [15], faisant valoir sa pleine responsabilité sans faute du fait de l'existence d'une infection nosocomiale (infection ni présente, ni en incubation à l'entrée de la patiente dans l'établissement, alors qu'elle était porteuse « saine » et que l'infection est présumée liée aux actes de soins) et de l'absence de cause étrangère exonératoire de responsabilité. Ils évoquent à titre subsidiaire la responsabilité pour faute de la clinique, du fait de manquements à l'origine d'un retard de prise en charge thérapeutique de l'infection contractée (défaut de surveillance, absence de soins au vu des résultats d'examens, dysfonctionnements et désorganisation du service), considérant que leurs préjudices sont directement imputables à ces manquements.
Sur ce,
Madame [UI] a développé, dans les suites de son accouchement de son troisième enfant, une infection qui a entraîné un choc septique avec défaillance rénale.
1. sur la responsabilité sans faute de la clinique [15] du fait de l'infection développée par Madame [UI]
L'article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique dispose que les établissements, services et organismes de santé sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Madame [UI] s'est présentée à la clinique [15] le [Date naissance 10] 2016 vers 2 heures 30, le matin. Il ressort des pièces du dossier médical de Madame [UI] et du rapport d'expertise qu'elle ne présentait à son arrivée à la maternité aucun signe d'infection et qu'un prélèvement vaginal et urinaire a été immédiatement réalisé. Le résultat de cet examen, parvenu à la clinique [15] le 9 août 2016 à 11 heures 23, a révélé que Madame [UI] était porteuse de nombreuses colonies de streptocoque du groupe A et de staphylocoque aureus. A ce stade, selon les experts, l'identification du germe « classait l'infection en "probable" ».
Il n'est aucunement établi ni même évoqué par les experts judiciaires que des actes de soins, tels les touchers vaginaux et prélèvements, la pose de la péridurale ou encore les prescriptions médicamenteuses, aient été à l'origine de l'infection qui, selon les médecins, résulte d'un « portage muqueux du germe incriminé ». Madame [UI] affirme que l'administration de Kerotofène ® (un anti-inflammatoire non stéroïdien) a jouté un rôle aggravant majeur dans l'infection, en s'appuyant sur un article publié dans le Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction en 2015 (Epidémiologie de la mortalité maternelle de cause infectieuse en France, période 2007-2009, à partir des données du rapport confidentiel de mortalité maternelle), mais ce lien n'a pas dans le cas d'espèce été souligné par les experts (et le rôle « aggravant » - et non déclenchant - évoqué par l'intéressée tend à confirmer que le produit ne peut être la cause de l'infection).
Au contraire, les experts judiciaires excluent expressément une origine de l'infection subie par Madame [UI] dans les actes de soins prodigués à la clinique [15]. Ils expliquent que « la présence du Streptocoque A chez Madame [[UI]] est le fait d'une colonisation tardive en fin de grossesse, qui reste rare mais est possible », évoquant ainsi une infection présente avant l'accouchement. Ils ajoutent que l'infection « n'est pas liée à des activités de soins ou de suivi de la grossesse » mais que « l'invasivité de la bactérie est liée à son pouvoir pathogène propre associé à une situation particulière favorisante, en l'occurrence l'accouchement, même si celui-ci a été pratiqué correctement ». Ils exposent encore que l'infection présentée par la patiente « est la conséquence d'un portage muqueux du Streptocoque A associé à une situation clinique particulière, le post-partum » et que, sans être « la conséquence directe d'actes de soins », elle « est survenue dans un contexte hospitalier » et précisent qu'il « ne s'agit pas en soi d'une situation évitable puisque cette bactérie n'était pas connue chez Madame [[UI]] avant le prélèvement vaginal du 08/08/2016 ».
L'absence de communication aux experts de la Revue de Mortalité et de Morbidité (RMM) organisée par la clinique [15], reprochée par Madame [UI], est sans incidence, alors que les documents qu'une telle revue regroupe (comptes rendus, bilan d'activité), anonymes, ne comportent aucune information permettant d'identifier directement ou indirectement le patient et les professionnels concernés. La revue ne fait pas partie du dossier médical du patient et, selon la Haute Autorité de Santé, « ne vise en aucune manière à préciser les responsabilités individuelles d'un événement particulier, mais à étudier le mode de survenue des EIAS [Evénements Indésirables Associés aux Soins] et la manière de prévenir leur récidive », étant ajoutant que « son objectif est de tirer expérience de ce qui est survenu pour améliorer la sécurité des patients ». La communication de la RMM en l'espèce n'aurait donc pas permis de lever les doutes sur les contestations élevées par Madame [UI] autour du caractère nosocomial ou non de l'infection qu'elle a personnellement subie.
Il apparaît ainsi que si, selon les experts, « les signes évoquant une infection sont apparus précocement chez Madame [[UI]], probablement dès les heures qui ont suivi l'accouchement » (accouchement naturel par voie basse), cette infection préexistait sans symptômes associés lors de l'arrivée de la patiente à la maternité et n'est pas en lien avec des actes de soins. La Cour observe d'ailleurs que le nouveau-né, [J], a également été infecté, les experts évoquant dans son cas une « infection materno-f'tale » (souligné dans le rapport), laissant entendre qu'elle a été transmise par la mère à l'enfant avant sa naissance et confirmant sa préexistence à l'arrivée à la maternité le [Date naissance 10] 2016.
Si les experts estiment que « l'infection n'est pas la conséquence directe d'actes de soins, mais [qu']elle est survenue dans un contexte hospitalier » et qu'« à ce titre, il s'agit d'une infection nosocomiale, telle que définie par le Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections liées au soins dans son "Guide pour la prévention et l'investigation des infections hospitalières à Streptococcus Pyogènes" de novembre 2006 », la Cour observe que ledit comité médical, dans ce guide, définit l'infection invasive à streptocoques et les infections post opératoires et du post partum, mais non l'infection nosocomiale elle-même. Or les experts ont mis en évidence une « infection à streptocoque A du post partum » correspondant à la définition du guide, mais non, en fait, une infection nosocomiale à proprement parler. La Cour, en tout état de cause, n'est pas liée par les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile), qui ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238 du même code).
L'association [M] [A] (clinique [15]) ne peut donc être tenue responsable de l'infection par streptocoque développée par Madame [UI] lors de son accouchement, présente à son arrivée et non survenue au cours ou décours de sa prise en charge par la maternité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la réalité d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
L'infection dont a souffert Madame [UI] n'a en revanche pas été traitée avec diligence.
2. sur les fautes de la clinique [15] dans la prise en charge de l'infection de Madame [UI]
Il ressort des dispositions de l'article L1142-1 I alinéa 1 qu'hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, un établissement de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les experts judiciaires ont en l'espèce exclu tout manquement, toute faute de la clinique dans le suivi de la grossesse de Madame [UI] ou encore dans la prise en charge de son accouchement.
Mais il ressort du dossier médical de la patiente (et notamment les fiches de soins), examiné par les experts judiciaires, que celle-ci a rapidement après l'accouchement présenté un épuisement noté « +++ », des frissons, des selles liquides, des diarrhées et vomissements « +++ », des douleurs importantes (« patiente algique +++ » six heures et demi après la naissance de l'enfant, « patiente très algique » le lendemain de l'accouchement), un malaise (douze heures après l'accouchement) et une tension artérielle diastolique en baisse constante. L'équipe médicale de la maternité a alors diagnostiqué une gastro-entérite, sans lecture immédiate et correcte de ces symptômes ni, ensuite, des résultats du prélèvement vaginal effectué la veille.
La clinique [15] a en effet le 9 août 2016 à 11 heures 23 reçu les résultats de l'examen du prélèvement vaginal effectué sur Madame [UI] à son arrivée à la maternité, examen qui a révélé l'existence de nombreuses colonies de streptocoque du groupe A d'origine vaginale et de staphylocoque aureus.
Les experts concluent à un « retard dans la prise en compte de l'infection à Streptocoque A » (souligné dans le rapport), ajoutant que « la mise en place d'une antibiothérapie aurait dû se faire en urgence dès connaissance de la positivité du prélèvement vaginal réalisé le 08/08 et dont les résultats ont été édité le 09/08 ».
Or Madame [UI] n'a fait l'objet d'aucune prise en charge « sur le plan infectiologique » à la clinique [15], alors que, selon les experts, les signes cliniques infectieux en suites de couches devaient « d'emblée évoquer une endométrite du post partum » et imposaient la mise en place immédiate (ou encore « en urgence ») d'une antibiothérapie à large spectre « sans attendre les résultats biologiques », thérapie qui aurait ensuite, à la réception des résultats du prélèvement effectué la veille, été adaptée.
« Pour l'expert gynécologue et l'expert infectiologue, il y a un MANQUEMENT CERTAIN dans le défaut de communication, d'interprétation des résultats lus par l'interne ainsi que la sage-femme présents le 09/08/15 à 11 heures » (majuscules du rapport). Les experts ajoutent que « ce défaut de lecture et d'analyse consciencieuse des résultats du prélèvement vaginal (fait à l'arrivée en maternité) est à l'origine des préjudices que va subir Madame [[UI]] ». Ils évoquent « manquement et [une] absence de discernement de l'interne ainsi que de la sage-femme », « un défaut global dans l'organisation de l'hôpital [15] [la clinique [15]] (') notamment dans la gestion du risque infectieux », un « manque de vigilance par rapport au processus infectieux qui se développe », un « retard dans les prises de décision tant biologiques que thérapeutiques », un « manquement aux règles de l'art » et « une défaillance très préjudiciable ». Les experts estiment que « les conditions sanitaires de l'hôpital [15]" posent problème » (souligné dans le rapport).
Les difficultés ainsi rencontrées ont conduit à un rapport de non-certification de l'hôpital [15] déposé au mois de septembre 2016 (moins d'un mois après l'accouchement de Madame [UI]) par la Haute Autorité de Santé, qui a observé que si les locaux et le matériel étaient adaptés aux besoins de l'établissement de santé, des difficultés de renouvellement d'équipement existaient et les effectifs se trouvaient insuffisants « en nombre ou en compétences ». L'Autorité a décidé de ne pas certifier l'établissement (décision la plus grave, après une décision de certification, une décision de certification assortie de recommandations et une décision de certification assortie d'obligations), émettant des réserves sur le « management de la qualité et des risques », sur la « gestion du risque infectieux », sur le « parcours du patient » et du le « management de la prise en charge médicamenteuse du patient » et formulant des obligations et recommandations d'amélioration.
L'infection dont a souffert Madame [UI] a en fait été prise en charge non par la clinique [15], mais seulement par l'hôpital [17] où elle a été transférée le 10 août 2016 à 17 heures 30, admise dans le service de réanimation pour un sepsis sévère. L'équipe de réanimation a alors rapidement débuté une antibiothérapie, suivie d'une évolution favorable. Malgré cette évolution, un « abdomen chirurgical » (souligné dans le rapport) a été diagnostiqué et Madame [UI] a le 12 août 2016 été transférée au service de gynécologie de l'hôpital [18] afin d'y subir une intervention chirurgicale. Au regard de « l'aspect nécrotique de l'annexe gauche », une annexectomie a été réalisée. Les experts n'ont relevé aucun manque de diligence, aucun défaut de soins, aucun manquement aux règles de l'art imputables au personnel des hôpitaux de [17] et [18].
Le retard de prise en charge de l'infection de Madame [UI], alors qu'une antibiothérapie aurait dû être mise en place bien avant le 10 août 2016 caractérise une absence de réactivité de l'équipe de garde de la clinique [15], qui selon les experts est « responsable du sepsis secondaire et de toute la gravité de la situation qui a suivi ».
Ainsi, la responsabilité de la clinique [15], pour faute dans la prise en charge de l'infection développée par Madame [UI], a justement été retenue par les premiers juges.
Madame [UI] fait état de l'absence d'un médecin praticien en supervision de l'interne en médecine seul présent à la clinique alors qu'elle développait son infection, en méconnaissance du code de la santé publique, et notamment de son article R6153-3, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ce point. Cependant, malgré les dysfonctionnements de l'organisation de la maternité mis en lumière par les experts judiciaires, qui ont notamment relevé un défaut de lecture et d'analyse consciencieuse des résultats du prélèvement vaginal de la patiente par l'interne et la sage-femme, lesdits experts n'ont pas évoqué l'absence d'un médecin senior pour superviser l'interne en médecine. Aucun élément du dossier n'établit la réalité de cette absence et ne démontre que les internes les 8 et 9 août 2016 agissaient hors la supervision d'un chef de service. Il n'est pas non plus établi qu'une telle absence, si elle était avérée, aurait désorganisé plus encore le service et participé plus avant de la mauvaise prise en charge de Madame [UI].
Sur la réparation des préjudices subis par Madame [UI]
Les premiers juges ont considéré que la clinique [15] était tenue d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par Madame [UI].
La clinique [15] critique le jugement de ce chef également et conclut à la limitation de sa responsabilité pour faute, ne retenant qu'une perte de chance pour Madame [UI] de subir une annexectomie, telle qu'évaluée par les experts à 30%. Elle conclut donc à la limitation à cette hauteur de la réparation des préjudices des consorts [P]/[UI] et discute ensuite le montant des indemnités réclamées.
Monsieur [P] et Madame [UI] approuvent les premiers juges qui n'ont pas limité leur indemnisation, mais discutent le montant des indemnités accordées.
Sur ce,
La clinique [15] est tenue d'indemniser intégralement les préjudices de Madame [UI], de Monsieur [P] et de leurs enfants, dans la limite de sa responsabilité.
Les experts concluent qu'il y a eu un retard dans la prise en compte de la situation infectieuse et la mise en route d'un traitement antibiotique », ajoutant que, « néanmoins, l'infection en elle-même n'était pas évitable et [n'était pas] liée à une activité de soins » et estimant que « la part de ce retard à la prise en charge sur les conséquences présentées par Madame [[UI]] sont de 30% » (caractères gras du rapport).
La clinique [15] se trouve certes responsable de « toute » la gravité de la situation qui a suivi le retard de sa prise en charge, et non le seul retard de l'analyse du prélèvement (il est ici également tenu compte de l'absence de prise en considération des symptômes - fièvre, frissons, diarrhées, vomissements, chute de tension - ayant conduit au retard de prise en charge). Il est cependant rappelé que le caractère nosocomial de l'infection par streptocoque affectant Madame [UI] n'a en l'espèce pas été retenu, l'infection préexistant à son arrivée à la maternité et n'étant pas liée à des actes de soins prodigués à la clinique, que cette infection n'était en outre selon les experts pas évitable et que ces derniers précisent enfin qu'« une antibiothérapie immédiate aurait probablement jugulé rapidement cette infection débutante » sans pour autant se prononcer avec exactitude sur la rapidité du traitement (son exactitude ayant été confirmée par l'amélioration observée en suite de l'administration d'antibiotiques à l'hôpital [17]).
Madame [UI] ne peut se fonder sur un article publié en 2012 par le Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction (Les infections génitales hautes - Prise en charge des infections du post partum) selon lequel « l'endométrie du post-partum est fréquente et représente la cinquième cause de décès maternel » et « cette pathologie est évitable et les traitements efficaces », l'article n'évoquant pas le cas précis de l'intéressée. Il est en effet ici rappelé que la colonisation par streptocoque observé chez Madame [UI] existait lors de son arrivée à la clinique pour son accouchement, de sorte que les experts, dans ce cas précis, ont estimé que l'infection n'était pas évitable. La prise en charge, ensuite, a permis de traiter l'infection et seul le retard de cette prise en charge a entraîné l'aggravation des conséquences de celle-ci, jusqu'à la nécessité d'une annexectomie.
En réponse à un dire du conseil de Madame [UI] contestant le taux retenu par les experts, ceux-ci ont maintenu leur proposition, précisant que « l'évaluation de la perte de chance décidée par l'ensemble des experts estimé à 30% est la conséquence directe d'un retard au diagnostic, et non [d']une évaluation de l'efficacité d'une antibiothérapie versus absence de traitement par antibiotique » et que « seul le retard au diagnostic, et le retard au traitement, est évalué dans la perte de chance ».
Aucun élément, en conséquence, ne permet de revenir sur les conclusions expertales concernant les conséquences du retard de prise en charge de l'infection de Madame [UI], et le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que la clinique [15] était tenue d'indemniser la totalité des préjudices subis par Madame [UI] en suite de l'infection par streptocoque constatée.
Statuant à nouveau, la Cour retient que le retard de prise en charge de l'infection par streptocoque développée par Madame [UI] et, partant, la responsabilité de la clinique [15], est à l'origine de 30% des conséquences dommageables présentées par la patiente, qui sera indemnisée à cette seule hauteur.
1. sur la réparation des préjudices de Madame [UI]
Liminaire, sur la date de consolidation de l'état de santé de Madame [UI]
Les premiers juges ont retenu la date de consolidation de l'état de santé de Madame [UI] au 31 décembre 2016, telle que proposée par les experts judiciaires.
La clinique [15] conclut à la confirmation de cette date.
Madame [UI] critique les conclusions des experts sur ce point, qui n'ont pas fait l'objet d'un consensus alors que cette date correspond à la fin d'un congé maternité habituel et qu'à ce moment elle se trouvait toujours en convalescence et souffrait toujours (douleurs lombaires et à la sphère digestive), la symptomatologie douloureuse persistant jusqu'à l'été 2017. Elle demande donc à la Cour de fixer la date de la consolidation de son état de santé au 22 juin 2017, date à laquelle son gynécologue a estimé cet état stabilisé.
Sur ce,
Les experts ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de Madame [UI] au 31 décembre 2016. Cette date est très rapprochée de la fin d'un congé maternité prévu pour un troisième enfant, de 18 semaines après l'accouchement.
Madame [UI] justifie cependant de 37 séances de kinésithérapie, qui ont démarré immédiatement après son retour de l'hôpital en suite de l'annexectomie réalisée le 12 août 2016, jusqu'au mois de mars 2017. Ces séances, de par leur nombre et leur objet (kinésithérapie respiratoire, apaisement des douleurs dorso-lombaires et sous-ombilicales, rééducation du rachis postural et de la sangle abdominale, renforcement musculaire général, rééducation périnéale), dépassent les soins de rééducation abdominale et périnéale généralement prévus en suite d'un accouchement sans complication. Le docteur [LN] [U], gynécologue qui suit régulièrement Madame [UI] depuis l'année 2012, atteste le 8 novembre 2017 que l'état général de la patiente « était particulièrement bon jusqu'au 15.06.2016 », qu'elle a vu la patiente le 3 octobre 2016 qui lui a décrit un « état général altéré », également constaté par le médecin devant les douleurs pelviennes et le tableau dépressif de la patiente. La gynécologue indique avoir « été amené à revoir Madame [[UI]] à plusieurs reprises (dernière consultation le 22.06.2017) » et précise que lors de cette dernière consultation « son état s'est malheureusement stabilisé en associant syndrome dépressif, douleurs pelviennes chroniques invalidantes et un rejet total de tout ce qui concerne la sphère génitale ».
La Cour infirmera en conséquence le jugement qui a retenu une consolidation au 31 décembre 2016 et, statuant à nouveau de ce chef, retiendra celle-ci à la date du 22 juin 2017, date de la « stabilisation » de l'état de santé selon le gynécologue qui la suit et la connaît depuis 2012.
(1) sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation du 22 juin 2017
Sur les dépenses de santé actuelles
Madame [UI] ne fait état d'aucune dépense de santé, actuelle, non assurée par la CPAM et restée à sa charge. La créance de la Caisse à ce titre sera étudiée plus bas.
Sur l'assistance d'une tierce personne temporaire
Les premiers juges ont, sur la base d'un tarif horaire de 16 euros et d'un besoin d'aide à hauteur de deux heures par jour entre son retour à domicile et le 30 octobre 2016 (68 jours), accordé à Madame [UI] une indemnité au titre de l'aide d'une tierce personne de 2.176 euros.
La clinique [15] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, sans application d'un taux de responsabilité.
Madame [UI] critique le jugement et sollicite une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de 20 euros, de trois heures par jour et de sept jours sur sept du 24 août au 30 novembre 2016, d'une heure et demi par jour et de sept jours sur sept jusqu'au 30 avril et de six heures par semaine jusqu'au 22 juin 2017, soit une somme totale de 11.340 euros.
Sur ce,
Les experts judiciaires n'ont pas évoqué les besoins de Madame [UI] au titre de l'aide d'une tierce personne. Ce besoin n'est cependant pas contesté par la clinique [15].
Les médecins et personnes qui ont pu voir Madame [UI] dans les mois qui ont suivi son accouchement ont pu constater son « grand désarroi » et son état d'« épuisement » (docteur [MD] [TD], attestation du 25 novembre 2017), son « état de grande fatigue et de douleurs post opératoires » ne lui permettant pas de se déplacer (Madame [B] [L], kinésithérapeute, 27 octobre 2017). Au regard de l'état de grande fatigue de l'intéressée après son accouchement suivi d'un choc septique sévère, des douleurs ressenties pendant les mois qui l'ont suivi et de la présence à domicile de trois enfants, dont un nouveau-né, une aide de deux heures par jour pendant deux mois et une semaine n'apparaît pas suffisante pour couvrir ses besoins d'assistance. Madame [UI], cependant, ventile ses besoins selon trois périodes distinctes sans explication ni justification. La Cour, au regard des éléments du dossier, retiendra la nécessité pour elle de recourir à l'aide d'une tierce personne trois heures par jour, cinq jours par semaine à compter de sa sortie de l'hôpital le 24 août 2016 jusqu'à la consolidation de son état de santé le 22 juin 2017, sur 42 semaines.
Le tarif horaire retenu par le tribunal, de 15 euros, est également insuffisant pour couvrir le coût réel d'une aide à domicile, et la Cour retiendra un tarif horaire de 20 euros.
Aussi, les besoins de Madame [UI] au titre de l'aide d'une tierce personne s'élèvent à la somme, au regard du taux de responsabilité de la clinique [15], de (42 X 3 X 20) X 30% = 756 euros. La clinique acceptant cependant de régler la somme retenue par les premiers juges de 2.176 euros, celle-là pourra être retenue, sur confirmation du jugement.
Sur les pertes de gains professionnels actuelles
Madame [UI] ne fait état d'aucunes pertes de gains professionnels pendant la durée de son incapacité temporaire totale, ayant perçu des indemnités journalières de la CPAM, dont la créance sera examinée plus bas.
(2) sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont rejeté la demande de Madame [UI] concernant les frais de suivi psychologique.
La clinique [15] conclut à la confirmation du jugement.
Madame [UI] fait état d'un important syndrome dépressif nécessitant un suivi psychologique pendant cinq ans, à raison d'une séance par semaine de 70 euros, représentant un préjudice de 18.200 euros.
Sur ce,
Les experts judiciaires n'ont pas retenu l'existence d'un besoin de suivi psychologique pour Madame [UI].
Ses amis et sa famille, pourtant, font état du changement d'attitude de Madame [UI] depuis l'accident du 9 août 2016, évoquant sa « profonde déprime » (attestation de Madame [S] [MT] du 22 mars 2021), son caractère « meurtri » et ses tentatives de reconstruction (Madame [O] [Y], 25 mars 2021), des « grosses baisses de moral, d'épuisement physique et psychiques » (Madame [C] [X], 22 mars 2021), de sa transformation depuis son troisième accouchement (Madame [TT] [I], 4 avril 2021, qui indique en outre avoir « eu souvent peur pour sa vie, physique et mentale »). Le docteur [XY] [K] a suivi Madame [UI] en hypnothérapie, certes bien après les faits du 28 mai au 12 novembre 2019, mais a pu observer qu'elle avait été marquée, psychologiquement et physiquement, par l'événement (attestation du 31 mars 2021). Le docteur [PT] [BR] a suivi l'intéressée « en thérapie de soutien (') de mai à juillet 2020 au décours de son accouchement (le 8/08/2016) et des suites pathologiques dans un contexte de difficultés de reconstruction personnelles physique et psychique » (attestation du 19 mars 2021). Le docteur [R] [PD] indique suivre Madame [UI] et affirme qu'« à ce jour, elle présente [des] séquelles en lien avec ce sepsis » (attestation du 15 mars 2021).
Ainsi, plusieurs personnes et plusieurs médecins soulignent les difficultés psychologiques de Madame [UI] du fait des complications de son accouchement à la clinique [15].
Mais si elle établit ainsi ses besoins au titre d'une assistance psychologique, elle ne justifie pas de ces besoins dans leur durée, leur rythme et leur coût.
La Cour retient en conséquence, au regard de la réalité de ce préjudice lié à des dépenses de santé, la nécessité de soins psychologiques à raison d'une séance par semaine pendant deux ans hors vacances (soit 2 X 45 = 90 semaines), pour un coût horaire correctement évalué par l'intéressée de 70 euros, soit un préjudice, au regard du taux de responsabilité de la clinique [15], de (90 X 70) X 30% = 1.890 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 nouveau - 1153-1 ancien - du code civil.
Sur l'assistance d'une tierce personne future
Les premiers juges ont rejeté la demande de Madame [UI] au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente.
La clinique [15] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Madame [UI] considère que son état de santé justifie une aide à domicile cinq heures par semaine de manière permanente et, sur la base d'un tarif horaire de 20 euros, réclame l'allocation des sommes de 35.657,15 euros au titre des arrérages échus au 22 avril 2024 et de 269.391,20 euros par capitalisation viagère ensuite.
Sur ce,
Les experts judiciaires, qui n'ont pas évoqué de besoins de Madame [UI] au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, ne les ont pas non plus mentionnés au titre d'une assistance permanente.
Si des douleurs persistantes peuvent être constatées plusieurs années après l'accouchement (attestations de Monsieur [W] [T], kinésithérapeute, du 26 octobre 2017, du docteur [U] du 21 janvier 2019), il n'est cependant pas démontré que Madame [UI] ne puisse seule s'occuper de ses enfants et de son logement et accomplir les gestes courants de la vie quotidienne (ménage, courses, trajets des enfants, etc.).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée du chef de l'assistance d'une tierce personne permanente.
Sur l'incidence professionnelle
Les premiers juges ont débouté Madame [UI] de toute demande indemnitaire en réparation de l'incidence qu'auraient pu avoir les complications de son accouchement sur sa vie professionnelle, incidence qu'ils ont estimé non établie. Madame [UI] ne critique pas le jugement sur ce point. Il en est pris acte et le jugement sera confirmé de ce chef.
(3) sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont alloué à Madame [UI], au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité d'un montant de (16 X 27) + (68 X 27 X 0,3) + (61 X 27 X 0,15) = 1.229,85 euros sur la base d'un taux journalier de 27 euros pour un déficit total.
La clinique [15] estime que le taux journalier ainsi appliqué est excessif, et propose une indemnisation à hauteur de 1.048 euros, sur la base d'un taux journalier de 23 euros, avant application de son taux de responsabilité.
Madame [UI] calcule son déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux journalier de 33,33 euros et réclame l'allocation d'une somme totale de 5.916,07 euros.
Sur ce,
Le taux journalier de 27 euros retenu par les premiers juges apparaît, au regard de l'état de santé de Madame [UI], correctement évalué.
Madame [UI] a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant la durée de son hospitalisation, du 8 au 24 août 2016, pendant 16 jours. Bien que l'accouchement sans complication nécessite également une période d'hospitalisation, l'entière période de 16 jours sera intégralement imputée au déficit fonctionnel alors que l'infection s'est développée dès le premier jour. Au regard de la responsabilité de la clinique [15], doit donc être allouée à Madame [UI] la somme de (16 X 27) X 30% = 129,60 euros sur cette première période.
Les experts considèrent que son déficit fonctionnel temporaire a été de 30% du 24 août au 30 octobre 2016 (sur 68 jours). Ses propres déclarations et les attestations de Madame [L] ou du docteur [TD], déjà citées, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions expertales sur ce point et d'évaluer le taux de déficit de Madame [UI] à hauteur de 75% jusqu'au 30 novembre 2016, sur 98 jours. Lui sera donc octroyé, sur le fondement des conclusions expertales, la somme de (68 X 27 X 30%) X 30% = 165,24 euros.
Les experts ont ensuite évalué le déficit de Madame [UI] à hauteur de 15% du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2016 (sur 61 jours), date qu'ils ont retenue pour la consolidation de son état de santé. La Cour ayant retenu une consolidation au 22 juin 2017 (portant la période à 61 + 173 = 234 jours), et parce que là encore aucun élément ne permet d'écarter le taux retenu par les experts, sera alloué à l'intéressée la somme de (234 X 27 X 15%) X 30% = 284,31 euros.
Aussi, sur l'infirmation du jugement qui a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Madame [UI] à hauteur de 1.229,85 euros, la Cour évalue celui-ci à hauteur de 129,60 + 165,24 + 284,31 = 579,15 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021 en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont accordé 15.000 euros à Madame [UI] en réparation des souffrances endurées par celle-ci.
La clinique [15] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, sans application d'un taux de responsabilité.
Madame [UI] réclame l'allocation de la somme de 30.000 euros en réparation des souffrances qu'elle a endurées.
Sur ce,
Les experts ont évalué les souffrances endurées par Madame [UI] à hauteur de 4,5/7 (moyennes à assez importantes).
Au regard du traumatisme initial, des hospitalisations successives, des opérations et des douleurs physiques et morales nécessairement ressenties par l'intéressée, qui a été éloignée de son nouveau-né, de son mari et de ses enfants et qui a pu exprimer la peur de mourir, les souffrances endurées par l'intéressée ont été sous-évaluées par les premiers juges. La Cour évalue ces souffrances à hauteur de 20.000 euros, soit une somme à allouer à la patiente, au regard du taux de responsabilité de la clinique [15], de 20.000 X 30% = 6.000 euros.
Il convient cependant de tenir compte de l'acceptation de la clinique de verser la somme de 15.000 euros telle qu'allouée en première instance, sans tenir compte de sa responsabilité partielle, et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont alloué la somme de 1.000 euros à Madame [UI] en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
La clinique [15] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au débouté de Madame [UI] de sa demande (et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement, avant application de son taux de responsabilité).
Madame [UI] réclame l'allocation de la somme de 4.000 euros de ce chef.
Sur ce,
Les préjudices esthétiques temporaires de Madame [UI] n'ont pas été évoqués par les experts.
Elle a cependant, en suite de son choc septique, indéniablement présenté un état physique altéré. Les perfusions ont en outre provoqué des hématomes, des bandages ont dû être posés sur ses bras.
Les premiers juges ont au regard de ces éléments justement estimé le préjudice esthétique temporaire subi par l'intéressée. Sur infirmation du jugement pour tenir compte de la responsabilité partielle de la clinique, sera accordée à Madame [UI], en indemnisation de ce préjudice esthétique temporaire, la somme de 1.000 X 30% = 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
(4) sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges, sur la base d'un taux de déficit de 10% et d'une valeur du point d'incapacité de 1.900 euros, ont octroyé à Madame [UI] la somme de 19.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La clinique [15] conteste le taux proposé par les experts et retenu par le tribunal, estimant que le taux d'incapacité de Madame [UI] doit être évalué à 6%. Sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.850 euros, elle propose, avant application de son taux de responsabilité, une somme de 11.100 euros.
Madame [UI] critique également le taux de déficit proposé par les experts, considérant que celui-ci doit être évalué à hauteur de 16%. Elle estime ensuite que ce déficit permanent doit être indemnisé sur une base journalière et demande, sur une base journalière de 33 euros rapportée au taux de 16% (soit 5,28 euros par jour), une somme de 13.178,88 euros au titre des arrérages échus au 22 avril 2024, puis un capital de 99.840,52 euros, soit une somme totale de 113.019,40 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent caractérise le préjudice non économique subi, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, qui couvre donc également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les experts judiciaires, qui ont bien constaté que Madame [UI] a subi une annexectomie (ablation d'une trompe et d'un ovaire) estiment que, « pour la perte de sa trompe Gauche », l'atteinte à l'intégrité physique permanente subie par l'intéressée est de 10%. Malgré ces termes, ce taux ne s'applique cependant pas à la seule perte d'une trompe, qui selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun édité par le Concours médical en 2001 justifie un taux d'incapacité de 3%, mais également à la perte d'un ovaire, évalué par ce même barème à 3%, et couvre donc également les douleurs physiques et psychiques ressenties par l'intéressée. Les premiers juges ont ainsi justement retenu le taux de déficit permanent proposé par les experts de 10%.
Si le déficit fonctionnel permanent est celui qui suit le déficit fonctionnel temporaire, il n'est pas justifié de l'évaluer sur une base journalière pour tenir compte de toutes ses composantes, alors même que le taux retenu est lui-même destiné à couvrir celles-ci. Aussi, l'application au taux retenu d'un prix de rente, telle que justement par les premiers juges, permet une réparation intégrale du préjudice. Au regard de l'âge de Madame [UI] au jour de la consolidation de son état de santé, soit 38 ans, les premiers juges ont cependant sous-estimé la valeur du point et, sur infirmation du jugement pour tenir compte d'une valeur de 2.035 euros du point et de la responsabilité partielle de la clinique [15], la Cour, statuant à nouveau, allouera à l'intéressée une somme de (2.035 X 10) X 30% = 6.105 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
Sur le préjudice d'agrément
Les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de Madame [UI] au titre d'un préjudice d'agrément.
La clinique [15] conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Madame [UI] fait état d'une pratique sportive avant son hospitalisation qui a cessé ensuite et sollicite l'allocation, en réparation de son préjudice d'agrément, de la somme de 10.000 euros.
Sur ce,
Madame [UI] justifie d'une pratique, avant son accouchement, de la lutte féminine (ou lutte olympique, selon la Fédération Française de Lutte - FFL, dont elle était licenciée). Elle était adhérente d'un club sportif ([Localité 14] Fitness) et a couru le 31 mai 2015 les « foulées pantinoises » (course de 10 kilomètres). Or les douleurs qu'ont observées son médecin et son kinésithérapeute, évoquées plus haut, l'empêchent nécessairement depuis son accouchement au mois d'août 2016 de pratiquer une activité sportive aussi régulière et soutenue. Les experts ont d'ailleurs constaté que Madame [UI] n'avait pas repris d'activité sportive après son accouchement.
Les premiers juges ont en conséquence à tort écarté une indemnisation du chef du préjudice d'agrément. Sur infirmation du jugement, la Cour accordera à Madame [UI], en réparation, la somme de 5.000 X 30% = 1.500 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont alloué la somme de 2.000 euros à Madame [UI] en indemnisation de son préjudice esthétique permanent.
La clinique [15] conclut à la confirmation de ce montant, sans application d'un taux de responsabilité.
Madame [UI] réclame une somme de 6.000 euros à ce titre, sur la base d'un préjudice de 2,5/7.
Sur ce,
Les experts ont évalué le préjudice esthétique de Madame [UI] à 1,5/7 (très léger à léger). Du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée pour l'annexectomie, elle présente quatre cicatrices sur l'abdomen, qui vont s'estomper avec le temps. Rien ne justifie une révision de l'évaluation de ce préjudice, très léger à léger.
Les premiers juges ont au vu de ces éléments correctement évalué le préjudice esthétique permanent de Madame [UI] à hauteur de 6.000 euros, et le jugement sera confirmé à ce titre, alors que la clinique [15] conclut en ce sens sans application d'aucun taux de responsabilité.
Sur le préjudice sexuel
Les premiers juges ont accordé à Madame [UI] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
La clinique [15] conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et au rejet de la demande présentée.
Madame [UI] considère que la somme qui lui a été allouée est très insuffisante et sollicite l'allocation d'une somme de 35.000 euros.
Sur ce,
Les experts estiment qu'il « existe bien en préjudice sexuel depuis [l']accouchement », rapportant les paroles de Madame [UI] concernant des dysménorrhées et l'absence de rapports sexuels et de libido depuis l'accouchement.
Le docteur [PT] [BR], sexologue, certifie avoir suivi l'intéressée « en thérapie de soutien » entre les mois de mai et juillet 2020, « au décours de son accouchement (') et des suites pathologiques dans un contexte de difficultés de reconstruction personnelle physique et psychique, mais aussi relationnelle, familiale et en particulier au sein du couple » (attestation du 19 mars 2021). Le docteur [PD] indique qu'au jour de son attestation (15 mars 2021), Madame [UI] présente des « séquelles gynécologiques et sexuelles » en lien avec le sepsis.
Au regard de ces éléments, le préjudice sexuel de Madame [UI] ne peut être nié et a justement été évalué par les premiers juges à hauteur de 5.000 euros. Sur infirmation du jugement pour tenir compte de la responsabilité partielle de la clinique [15], la Cour, statuant à nouveau, accordera à l'intéressée, en indemnisation de ce préjudice, la somme de 5.000 X 30% = 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
Sur le préjudice d'établissement
Les premiers juges ont retenu l'existence d'un préjudice d'établissement pour Madame [UI], indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
La clinique [15] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et au rejet de la demande de l'intéressée.
Madame [UI] fait état de son désir d'un quatrième enfant et de sa renonciation. Elle ajoute que son couple n'a pas surmonté la charge psychologique induite par l'épreuve qu'elle a vécue. Elle réclame l'allocation de la somme de 40.000 euros en indemnisation de son préjudice d'établissement.
Sur ce,
Le docteur [U], gynécologue de Madame [UI], certifie que celle-ci lui « a toujours évoqué son désir profond de fonder une famille nombreuse d'au moins 4 enfants » (attestation du 8 novembre 2017). Or les suites compliquées de l'accouchement de Madame [UI] et les difficultés gynécologiques et sexuelles qui s'en sont suivies ont nécessairement eu un impact sur sa vie intime et, partant, des répercussions sur sa vie de couple. Elle indique avoir renoncé à son souhait d'avoir un quatrième enfant. Les époux [P] ont d'ailleurs divorcé au mois de juillet 2022. Les premiers juges ont donc justement retenu l'existence d'un préjudice d'établissement.
Si l'ablation d'un ovaire peut rendre plus difficile une quatrième grossesse, il n'est pas établi que celle-ci soit devenue impossible. Le traumatisme lié à l'impossibilité - ou la difficulté - de donner naissance à un quatrième enfant ne peut en outre être le même que celui qui aurait existé si Madame [UI] n'avait pas déjà eu trois enfants.
Les premiers juges ont donc correctement évalué le préjudice d'établissement de l'intéressée à hauteur de 3.000 euros. Infirmant le jugement pour tenir compte de la responsabilité partielle de la clinique [15] et statuant à nouveau, la Cour allouera à Madame [UI], à ce titre, la somme de 3.000 X 30% = 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
2. sur les demandes de la CPAM de Seine Saint-Denis
Les premiers juges ont fait droit à la demande de remboursement présentée par la CPAM à hauteur de 18.806,47 euros au titre des prestations de santé actuelles (prestations versées en nature à Madame [UI] au cours de ses périodes d'hospitalisation) et ont limité la demande de la Caisse au titre des indemnités journalières versées sur une période de 10 jours, représentant une somme de 801,20 euros.
La clinique [15] demande à la Cour de tenir compte, au titre de la créance de la CPAM, de sa responsabilité seulement partielle. Elle estime le relevé de débours de la Caisse insuffisamment précis et détaillé et conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux prestations de santé actuelles de Madame [UI]. Elle conclut ensuite à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux indemnités journalières.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.
Sur ce,
Le CPAM exerce légitimement une action récursoire contre la clinique [15] en application l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Au regard du décompte actualisé de la Caisse, les premiers juges ont à juste titre considéré que les frais présentés correspondaient bien aux frais déboursés pour Madame [UI] au titre de ses hospitalisations successives dans les hôpitaux [17] et [18] du fait des complications de son accouchement à la clinique [15] et retenu une créance totale de celle-ci à hauteur de 2.852,89 + 15.410,76 + 542,82 = 18.806,47 euros.
Les premiers juges ont ensuite à juste titre également déduit des indemnités journalières versées à Madame [UI] et dont le remboursement est sollicité les indemnités versées au titre de la période de 18 semaines de congé maternité post-natal, sans lien avec l'infection, et limité à la créance de la CPAM à la période de 10 jours courant du 14 au 23 décembre 2016 laissant le recours de la Caisse admissible à hauteur de 10.896,32 ÷ 16 X 10 = 801,20 euros.
Infirmant le jugement pour tenir compte de la responsabilité partielle de la clinique [15], la Cour, statuant à nouveau, condamnera celle-ci au paiement des sommes de 18.806,47 X 30% = 5.641,94 euros (sur le poste des dépenses de santé actuelles) et de 801,20 X 30% = 240,36 euros (sur le poste des pertes de gains professionnels actuelles), avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
3. sur la réparation des préjudices de Monsieur [P] et des enfants
(1) Sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P]
Les premiers juges ont retenu l'existence des préjudices allégués par Monsieur [P] et accordé à celui-ci les sommes de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d'affection et de 5.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
La clinique [15] conclut à l'infirmation du jugement de ces chefs (et à titre subsidiaire la confirmation du montant de l'indemnisation pour préjudice d'affection, avant application de son taux de responsabilité).
Monsieur [P] indique avoir « vécu l'enfer » et conclu à la confirmation des montants alloués au titre de ses préjudices d'affection sexuel.
Sur ce,
Monsieur [P], qui venait de devenir père d'[J], a nécessairement souffert de voir son épouse elle-même souffrir en suite de son accouchement, devoir être admise dans un service de réanimation et subir une intervention chirurgicale, et a dû l'accompagner dans ces épreuves, subissant de ce fait un préjudice d'affection certain. Les difficultés sexuelles de son épouse lui ont par ailleurs également causé un préjudice sexuel indéniable.
Les premiers juges ont au regard de ces éléments correctement évalué les préjudices de Monsieur [P] à hauteur de 5.000 euros pour chacun des préjudices d'affection et sexuel. Sur infirmation du jugement pour tenir compte de la responsabilité seulement partielle de la clinique [15], la Cour lui accordera les sommes de 5.000 X 30% = 1.500 euros en indemnisation de son préjudice d'affection et de 5.000 X 30% = 1.500 euros en réparation de son préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
(2) sur l'indemnisation des préjudices subis par les enfants
Les premiers juges ont accordé la somme de 3.000 euros à chacun des enfants, [F], [N] et [J], en réparation de leur préjudice d'accompagnement.
La clinique [15] conclut au rejet des demandes présentées au nom des enfants (et subsidiairement, à la confirmation des montants accordés).
Monsieur [P] et Madame [UI] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
[J], dont les suites de la naissance ont été suivies de complications pour sa mère, a subi l'absence physique de sa mère à ses côtés dans les premiers jours de sa vie. [F], né le [Date naissance 5] 2013 et alors âgé de trois ans, et [N], né le [Date naissance 4] 2014 et alors âgé de deux ans, ont également subi l'absence et les difficultés de leur mère. Le docteur [V] [KI], pédiatre qui a suivi les trois enfants, fait état de l'anxiété de l'aîné et d'une énurésie secondaire et des angoisses et terreurs nocturnes du cadet.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu l'existence d'un préjudice d'affection pour chacun des trois enfants et évalué celui-ci à hauteur de 3.000 euros. Sur infirmation du jugement pour tenir compte de la responsabilité partielle de la clinique [15], sera allouée, à chacun des enfants, la somme de 3.000 X 30% = 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 janvier 2021.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles des consorts [P]/[UI] et de la CPAM, mis à la charge de la clinique [15].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la clinique [15], qui reste tenue à indemnisation des consorts [P]/[UI] et à remboursement au profit de la CPAM et succombe donc à l'instance, quand bien même sa responsabilité a été atténuée en cause d'appel, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils des consorts [P]/[UI] et de la CPAM, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la clinique [15] sera également condamnée à payer aux consorts [P]/[UI] la somme équitable de 3.000 euros et à la CPAM la somme de 1.000 euros, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Madame [JD] [UI], divorcée [P], de ses demandes d'indemnisation présentées au titre de l'assistance d'une tierce personne permanente et de l'incidence professionnelle,
- condamné l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à payer à Madame [JD] [UI], divorcée [P], les sommes de 2.176 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, de 15.000 euros au titre des souffrances endurées et de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,
et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], responsable des conséquences dommageables de l'infection développée par Madame [JD] [UI], divorcée [P], lors de son hospitalisation dans l'établissement pour son accouchement le [Date naissance 10] 2016, à hauteur de 30%,
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à réparer les préjudices subis par Madame [JD] [UI], divorcée [P], Monsieur [AN] [P] et [F], [N] et [J] [P], à hauteur de 30%,
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à payer à Madame [JD] [UI], divorcée [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes de :
- 1.890 euros au titre de ses dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 579,15 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
- 300 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
- 6.105 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
- 1.500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 1.500 euros en réparation de son préjudice sexuel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
- 900 euros en réparation du son préjudice d'établissement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021,
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis les sommes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, de :
- 5.641,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 240,36 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à payer à Monsieur [AN] [P], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, les sommes de :
- 1.500 euros en réparation de son préjudice d'affection,
- 1.500 euros en réparation de son préjudice sexuel,
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à payer à Monsieur [AN] [P] et Madame [JD] [UI], divorcée [P], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [F], [N] et [J], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, en réparation de leurs préjudices d'affection, de :
- 900 euros au profit d'[F] [P],
- 900 euros au profit d'[N] [P],
- 900 euros au profit d'[J] [P],
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Caroline Hatet et de la SELARL Bossu & Associés,
Condamne l'association [M] [A], exerçant sous l'enseigne Hôpital [15], à payer à Monsieur [AN] [P] et Madame [JD] [UI], divorcée [P], la somme de 3.000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) d'Ile et Vilaine la somme de 1.000 euros, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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