Cour d'appel, 06 mars 2026. 26/01214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01214
Date de décision :
6 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01214 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2RV
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 03 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [I] [S]
assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de Préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 26/01181 et celle introduite par le recours de M. [U] [H] enregistrée sous le numéro 26/01179, déclarant le recours de M. [U] [H] recevable, rejetant le recours de M. [U] [H], déclarant la requête du préfet du Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [U] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mars 2026 ;
- Vu le décret n° 2014-799* du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement ampénagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2026 , à 17h03, par M. [U] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou de l'absence de moyens de transport.
La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi postérieur à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l'espèce, l'unité centrale d'identification (UCI) a été saisie le 10 févier 2026 à 11 heures 23, alors que M. [U] [H] était encore incarcéré puis, à compter du 10 février 2026 à 11 heures 57, apparaît l'hypothèse d'une demande de laissez-passer européen auprès de la DGEF (Direction générale des étrangers en France) sans autres explications ni saisine de cette dernière, seule une demande de plan de voyage reçue le 27 février 2026 à 17 heures 23 par la Division nationale de l'éloignement de la DNPAF, jour du placement en rétention de M. [U] [H], et visant un " LP européen " sans aucune date ni référence figurant au dossier pour la période postérieure.
En l'absence de tout élément établissant la saisine des autorités consulaires du pays de renvoi (Haïti), d'explications en fait comme en droit à cette absence et de preuve des diligences s'y étant substituées utilement, la requête du préfet en peut qu'être rejetée et l'ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [H],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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