Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4CY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 par le tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-002060
APPELANTE
Madame [T] [P]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
INTIMÉS
[15]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[12]
[13]
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante
ONEY BANK
[Adresse 18]
[Localité 3]
non comparante
[21]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
[11]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [P] a saisi la [14] laquelle a déclaré recevable sa demande le 27 avril 2021.
Par décision du 31 août 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 62 mois, au taux maximum de 0,76%, moyennant des mensualités de 461 euros au plus.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2021, Mme [P] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 8 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et ordonné un plan de rééchelonnement sur une durée de 54 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 592,07 euros.
Le passif de Mme [P] a été fixé à la somme de 31 477,53 euros. Le juge a retenu des ressources de l'ordre de 2 536 euros par mois pour des charges de 1 943 euros par mois pour une capacité réelle de remboursement d'un montant de 593 euros par mois. Il a noté que Mme [P] était éligible à des mesures de rééchelonnement sur une durée maximale de 84 mois, cette dernière n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [P] le 22 avril 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la Cour d'appel de Paris le 11 mai 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement au motif que le montant des mensualités de remboursement était trop élevé au regard de sa situation pécuniaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024.
Le courrier de convocation adressé à Mme [P] a été réceptionné par elle mais elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Par un courrier en date du 2 avril 2024, le [16] a indiqué s'en remettre à la décision à venir.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, Mme [P] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [T] [P] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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