Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.978
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant au Landreau (Loire-Atlantique), "La Boitaudière",
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 10 mars 1989, le président du tribunal de grande instance de Nantes a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux professionnels et privés, utilisés ou mis à la disposition de M. X... et de la SCA Vincent X... et sis sur les communes de Le Landreau, La Boitaudière, parcelles cadastrées AI 124, 125, 126 et 127, La Brilletière, parcelles cadastrées BS 63 et 68, de tous véhicules automobiles, propriété ou mis à disposition de M. X... et de la SCA Vincent X... et dans tous autres locaux utilisés ou mis à leur disposition ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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