Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Séréna ASSERAF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMP
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2]
représenté par son Syndic, la Société NEXITY LAMY
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B489
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMP
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [K] est propriétaire du lot 19 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [B] [K] en paiement des sommes suivantes :
1162,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2è trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022,4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion, que la résistance de M. [B] [K] est purement volontaire.
A l'audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [K] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic.
En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires (relevé de propriété, décompte des sommes dues pour la période du 5 juin 2019 au 1er avril 2024, procès-verbal d'assemblée générale du 26 juillet 2019, 15 septembre 2020, 21 juillet 2021, 12 mai 2022, 10 mai 2023 ainsi que les attestations de non-recours correspondantes, appels de fonds), la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de 604,06 euros appels du 2è trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de recouvrement (558,13 euros) lesquels ne sont pas des charges de copropriété relevant de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [B] [K] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal en application des articles 36 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et ce à compter de l’assignation et non de la mise en demeure du 20 septembre 2022 laquelle, envoyée à une adresse distincte de celle figurant sur le relevé de propriété, a été retournée « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur les dommages-intérêts
En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive à une action judiciaire.
En l'espèce, il est établi que M. [B] [K] présente de manière constante depuis l’année 2020 des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Son montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par M. [B] [K]. La demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 100 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [B] [K], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, les sommes suivantes :
604,06 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, appels du 2è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier le Président
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