Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne (AGRIF), dont le siège est à Paris (18ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège de cette association de la loi de 1901,
2°/ l'Association Saint-Pie X, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ M. l'Abbé Paul X..., demeurant à Ambert (Puy-de-Dôme), ... IV,
4°/ M. l'Abbé Philippe Z..., demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société United International Pictures, dont le siège et à Paris (9ème), ...,
2°/ de la société MCA Universal City Studios INC, dont le siège est à 91608 California (USA) 100, Universal City Plaza, Universal City,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de l'AGRIF, de l'Association Saint-Pie X, de M. l'Abbé X... et de M. l'Abbé Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société United International Pictures et de la société MCA Universal City Studios INC, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel ayant usé du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 8, alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1972 de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment