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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02159

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02159

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02159 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4F MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02159 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4F NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP AMIEL-VINCENT à Me Andréa MARTI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR M. [L] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Andréa MARTI, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [U] [W] es qualité de liquidateur judiciaire du syndic LE CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant S.C.P. CABINET D’AVOCATS DARRIBERE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE SCI [Adresse 1], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maylis VINCENT de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 21 novembre 2024 PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 24/02159 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TO4F FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La juridiction des référés de Toulouse a rendu une ordonnance en date du 6 août 2024, ayant désigné M. [H] [S] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 24/00854 mesure d’instruction n°24/1453). Puis, par actes d’huissier du 5 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [L] [T] a fait assigner la SELAS EGIDE, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, et la SCP CABINET D’AVOCATS DARRIBERE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que la jonction soit ordonnée et que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile (RG n° 24/02159). A l’audience du 21 novembre 2024, M. [L] [T] maintient ses demandes. La SCP CABINET D’AVOCATS DARRIBERE demande que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 1] et que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, ainsi qu’à la SELAS EGIDE, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE. Elles demandent qu’il soit pris acte qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais qu’elles émettent toutes les protestations et réserves d’usage, et que M. [L] [T] soit condamné aux dépens. La SELAS EGIDE, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, LE JUGE, Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, dans la mesure où la SARL CABINET L’IMMEUBLE, partie à l’expertise, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2024, la mise en cause de la SELAS EGIDE, désignée comme liquidateur, repose sur un motif légitime. En ce qui concerne la SCP CABINET D’AVOCATS DARRIBERE et la SCI [Adresse 1], elles sont respectivement locataire et propriétaire des locaux ayant subi des désordres, si bien que leur mise en cause repose également sur un motif légitime. Compte tenu du lien entre les litiges, la jonction sera ordonnée. Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [L] [T], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps. PAR CES MOTIFS Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/00854 et RG n° 24/02159 sous le numéro le plus ancien. Vu la procédure principale RG n° 24/00854, Y joignant, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 1], Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SELAS EGIDE, es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE, la SCP CABINET D’AVOCATS DARRIBERE et la SCI [Adresse 1] les opérations d’expertise confiées à M. [H] [S], suivant la décision en date du 6 août 2024 (RG n°24/00854 mesure d’instruction n°24/1453) et suivant les mêmes modalités. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire. Condamnons le demandeur, M. [L] [T], au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,

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