Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° A 22-13.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023
1°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 22-13.290 contre l'arrêt n° RG 21/00633 rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] équipement hôtelier,
2°/ à la société Etude [K] & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] équipement hôtelier,
3°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée en son Parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et de Mme [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés BTSG², ès qualités, et Etude [K] & Guyonnet, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2022, n° RG 21/00633), Mme [Y] a été la présidente de la société [Y] équipement hôtelier (la société [Y] équipement) du 1er décembre 2008 au 30 juin 2015 et M. [O] en a été le directeur général du 30 septembre 2010 au 25 novembre 2015.
2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [Y] équipement et [Y] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017, les sociétés Etude [K] & Guyonnet et BTSG, devenue BTSG², étant désignées liquidateurs de la société [Y] équipement et la société Etude [K] & Guyonnet liquidateur de la société [Y] expansion.
3. Par une ordonnance du 23 avril 2018, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [Y] équipement a désigné, sur requête des liquidateurs, M. [U] en qualité de technicien, sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, avec pour mission d'examiner les comptes sociaux des exercices 2014 et 2015 et de rechercher s'ils étaient réguliers et sincères.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le quatrième moyen, le cinquième moyen et le sixième moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Mme [Y] et M. [O] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société [Y] équipement hôtelier, la somme de 1 400 000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et de les débouter de leur demande de nullité du jugement et de leurs autres demandes, alors « qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de M. [U], établi sans respect des garanties du contradictoire prévues par le code de procédure civile, pour motiver sa décision s'agissant des fautes de gestion relatives à l'évaluation des stocks, à la cession de créance CICE au profit de BPI France, et aux apports de trésorerie supplémentaires pour un montant de 8 676 041 euros (''autres constats''), la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, M. [U] ayant été désigné par le juge-commissaire qui a déterminé sa mission, le moyen postule à tort que la cour d'appel ne pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de son rapport pour retenir l'existence de certaines fautes de gestion.
7. D'autre part, après avoir énoncé, à bon droit, que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile pour une telle mesure d'instruction, puis relevé que M. [U] avait souhaité recueillir les explications des consorts [Y] [O], leur avait proposé une réunion de travail et avait ainsi rencontré M. [O] le 5 août 2019, Mme [Y] ne s'étant pas déplacée, et que le technicien avait fait état des explications de M. [O] dans son rapport, l'arrêt retient que le rapport du technicien et ses annexes ont été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.
8. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, a déduit, sans méconnaître les principes de la contradiction et du procès équitable, qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport du technicien des débats.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
10. Mme [Y] et M. [O] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société [Y] équipement hôtelier, la somme de 1 400 000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, alors « qu'en retenant, à l'égard de M. [O], au titre d'agissements caractérisant une utilisation non justifiée des fonds de la société [Y] équipement hôtelier, partant une faute grave de gestion, la prise en charge par celle-ci au profit de la SCI Doron de travaux de nature immobilière en 2009, en dépit de la circonstance que M. [O] n'était pas dirigeant de la société [Y] équipement hôtelier à cette époque, n'ayant pris ses fonctions qu'à partir du 30 septembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
11. Il résulte de ce texte que seuls les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale peuvent être condamnés à supporter tout ou partie du montant de l'insuffisance d'actif à laquelle a contribué leur faute de gestion.
12. Pour condamner M. [O] au titre de l'utilisation injustifiée de fonds de la société [Y] équipement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette dernière a pris en charge des travaux immobiliers normalement à la charge du bailleur, par des paiements enregistrés dans ses comptes d'immobilisations en 2009, sans justification et en continuant à payer ses loyers au profit de la société Doron.
13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [O] n'avait pas dirigé la société [Y] équipement avant le 30 septembre 2010 de sorte qu'aucune faute de gestion ne pouvait lui être imputée avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. Mme [Y] et M. [O] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société [Y] équipement, la somme de 1 400 000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, alors « que toute condamnation prononcée au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif suppose la constatation d'une faute de gestion imputable aux dirigeants distincte de la simple négligence qu'en retenant que l'opération par laquelle la société [Y] équipement hôtelier a consenti au profit de la société BPI France une cession de créances justifiait une condamnation de Mme [Y] et de M. [O] au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, sans avoir préalablement constaté ni caractérisé l'existence, à cet égard, d'une faute de gestion imputable aux intéressés, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
15. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
16. Pour condamner M. [O] et Mme [Y] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la société BPI France a consenti aux sociétés [Y] équipement et [Y] expansion des avances d'un montant de 222 856 euros correspondant à une partie de la créance détenue par ces sociétés sur le Trésor public au titre d'un crédit d'impôt, créance qu'elles ont cédée à la BPI qui n'a pas procédé à la signification prévue à l'article 1690 du code civil à l'administration fiscale. Il constate encore que le service des impôts des entreprises a adressé un avis de compensation à la société [Y] équipement entre le crédit d'impôt et les dettes fiscales de la société. Il en déduit que les créances cédées à la société BPI France, en échange d'une avance de 373 906 euros, qui n'appartenaient plus aux sociétés [Y], ayant fait l'objet d'une compensation en accord avec le Trésor public avec des dettes fiscales, la société [Y] équipement a bénéficié d'un apport de trésorerie supplémentaire et artificiel de 374 000 euros.
17. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de gestion imputable aux dirigeants en lien avec les faits relatifs à la cession de créance de crédit d'impôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
18. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 12 mars 2021 dans ses dispositions concernant Mme [Y] et M. [O], il les condamne solidairement à payer à la société BTSG et à la société Etude [K] & Guyonnet, en qualité de liquidateurs de la société [Y] équipement hôtelier, la somme de 1 400 000 euros et les indemnités de procédure fixées par le jugement et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés Etude [K] & Guyonnet et BTSG², en qualité de liquidateurs de la société [Y] équipement hôtelier, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.