Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/01160 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID2M
AFFAIRE : Société CAMIF HABITAT C/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S CAMIF HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 410 362 685
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey DONAT, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Florence VANSTEEGER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 27 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 11 avril 2018, la SA CAMIF HABITAT assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En suite d’un sursis à statuer, par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 9 septembre 2021, l’affaire est radiée pour défaut de suite donnée à une injonction de conclure de la SA CAMIF HABITAT.
Par conclusions reçues le 6 mars 2024, les MMA demandent le réinscription de l’affaire et le constat de péremption de l’instance.
Par conclusions “d’incident aux fins de réinscription et de constat de péremption d’instance”, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que soit constatée la péremption d’instance et que la CAMIF HABITAT soit condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/01160 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ID2M
Les assurances font valoir que le 9 septembre 2021, en l’absence de suite donnée à l’injonction de conclure faite à la CAMIF, le Juge de la mise en état a ordonnée une radiation d’office de l’affaire, et, que depuis cette date, aucune conclusion n’a été signifiée. Aussi, selon les MMA, l’instance encourt donc la péremption.
Par conclusions “aux fins de constat de péremption”, la SA CAMIF HABITAT sollicite que soit prononcée la péremption d’instance, et, que soit rejetée la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les MMA soient déboutée de leurs demandes et qu’il soit statué sur les dépens.
La société rappelle qu’elle a choisi de ne pas rappeler les MMA à la cause devant les juridictions bordelaises afin de ne pas alourdir la procédure, et, a alors décidé de se défendre elle-même. Elle précise que ce serait d’ailleurs dans l’attente des décisions bordelaises, qu’en 2018, un sursis à statuer avait été ordonné dans cette affaire. Elle ajoute que depuis lors, aucune conclusion n’a été déposée devant la juridiction du MANS.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constation de l’extinction de l’instance et le déssaisisssement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
De plus, par application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans et selon l’article 388 du code de procédure civile, la péremption doit à peine d’irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout moyen. Elle est de droit. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leur observation.
En l’espèce, il convient de noter que depuis l’ordonnance de radiation du 9 septembre 2021, aucune partie n’a conclu et aucune diligence n’a été effectuée depuis plus de deux ans.
Il s’ensuit donc donc que la péremption d’instance est acquise et sera donc constatée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société CAMIF HABITAT, sera condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, mais en équitté les MMA seront déboutées de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption de cette instance ;
CONSTATONS le déssaisissement de ce tribunal ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société SAS CAMIF HABITAT aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment