Texte intégral
- N° RG 24/03796 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
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Juge de l'Exécution
N° RG 24/03796 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAU
Minute n° 24/189
JUGEMENT du 24 OCTOBRE 2024
Par mise à disposition, le 24 octobre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Meaux, désigné par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assisté de Madame Fatima GHALEM, greffier et [D] [E] greffier stagiaire lors des débats et de Fatima GHALEM greffier au prononcé de la décision ;
Dans l'instance N° RG 24/03796 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAU
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1975 à RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDERESSE :
La société INTRUM INVESTMENT N°2 représentée par la S.A.S. INTRUM CORPORATE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX
Après avoir entendu à l’audience publique du 26 septembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 septembre 2012, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a notamment condamné Madame [C] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.346,00 euros à titre de solde du crédit souscrit le 10 février 2011, augmentée des intérêts au taux légal, et l’a autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2013, ce jugement a été signifié à Madame [C] [F].
Par acte sous signature privée en date du 13 janvier 2023, la société FRANFINANCE a cédé à la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 la créance relative aux sommes dues par Madame [C] [F].
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la SAS INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame [C] [F] dans les livres du CRÉDIT MUTUEL, sur le fondement du jugement précité et pour le paiement d’une somme totale de 1.116,85 euros. Celle-ci a été fructueuse à hauteur de 6.905,85 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à Madame [C] [F] le 04 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, Madame [C] [F] a assigné la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2 (ci-après la société INTRUM INVESTMENT N°2), représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’annuler la saisie en date du 31 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
Lors de l'audience, Madame [C] [F], représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander à titre principal au juge de l’exécution d’annuler la saisie en date du 31 mai 2024, faute pour le créancier de justifier d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible.
Subsidiairement, elle sollicite la mainlevée de la saisie en date du 31 mai 2024 et, à titre infiniment subsidiaire, que lui soient octroyés des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
En tout état de cause, elle demande de condamner la société INTRUM INVESTMENT N°2 au paiement de la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, fondées notamment sur les articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que sur les articles 1240, 1342-10 et 2224 du code civil, elle souligne à titre principal qu’elle a réglé la somme de 2.749,00 euros, comme cela est indiqué dans le procès-verbal de saisie-attribution, et qu’elle a donc remboursé le principal de la dette, qui s’élève à la somme de 2.346,00 euros. Elle estime que les « Dépens antérieurs » d’un montant de 925,97 euros mentionnés dans l’acte de saisie, qui constituent en réalité la seule dette réclamée, ne sauraient être recouvrés sur le fondement du jugement du 28 septembre 2012, mais seulement en vertu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire qui n’ont pas été produits. A titre subsidiaire, elle fait valoir, pour les mêmes motifs, que la prescription quinquennale tend à s’appliquer, et non la prescription décennale des titres exécutoires, de sorte que l’action en recouvrement de la société INTRUM INVESTMENT N°2 se trouve prescrite, aucune interruption de la prescription n’étant intervenue. Enfin, elle estime qu’en procédant à une saisie-attribution pour un montant dérisoire, alors même que la dette principale était soldée, la société a commis une faute qui justifie l’attribution de dommages et intérêts.
La société INTRUM INVESTMENT N°2, représentée par son conseil, s’est référée aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, pour demander au juge de l’exécution de :
constater que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 est titulaire de la créance envers Madame [C] [F],constater que la saisie-attribution pratiquée le 31 mai 2024 entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL est valable et bien fondée,en conséquence,
débouter Madame [C] [F] de toutes ses demandes,la condamner au paiement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, au visa notamment des articles L111-4 du code des procédures civiles d’exécution et 2244 du code civil, elle indique que l’action en recouvrement vise indistinctement le principal, les intérêts et les dépens, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que l’acte de saisie concerne exclusivement ces derniers, et que Madame [C] [F] aurait d’ores et déjà remboursé le principal. En outre, elle estime que dans l’hypothèse où l’acte de saisie ne concernerait que les dépens, il ne serait pas pour autant prescrit dans la mesure où un acte d’exécution forcée, en l’occurrence le commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 mars 2015, a interrompu la prescription quinquennale. Enfin, elle considère qu’elle a agi conformément à un titre exécutoire et n’a donc pas commis de faute à l’encontre de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes des articles L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’article R211-1 du même code précise que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L211-2, de l'article L211-3, du troisième alinéa de l'article L211-4et des articles R211-5 et R211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Il est constant que l’exécution forcée d’une décision condamnant le débiteur aux dépens ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le détail de la dette figurant dans procès-verbal de saisie-attribution, éclairé par le décompte de la SELARL FOUGERES – MICHEL – BREDA en date du 25 juin 2024, distingue quatre postes :
le principal d’un montant de 2.346,00 euros, les dépens antérieurs d’un montant de 925,97 euros,les versements effectués par la débitrice d’un montant de 2.749,00 euros, inexactement intitulés « Dépens antérieurs » dans le procès-verbal,les autres frais d’un montant de 255,41 euros.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [C] [F] a versé la somme de 2.749,00 euros à la société créancière.
Il ressort des pièces produites par les parties que la dette principale de Madame [C] [F], pour laquelle un titre exécutoire a été émis le 28 septembre 2012, a été soldée par son paiement de 2.749,00 euros, qui est reconnu par la société INTRUM INVESTMENT N°2 et pouvait s’imputer uniquement, dans le cadre de la saisie, sur la somme exigible à titre principal. En effet, quand bien même les dépens décomptés seraient effectivement dus par la débitrice, il n’est pas produit de certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe exécutoire justifiant la saisie, de sorte que les « Dépens antérieurs » mentionnés (925,97 euros) ne sauraient faire l’objet d’un acte de saisie.
Dans ces conditions, il convient de constater d’une part que les « Dépens antérieurs » d’un montant de 925,97 euros ne sont pas dus dans le cadre de la saisie-attribution, et d’autre part que le paiement par Madame [C] [F] de la somme de 2.749,00 euros lui a permis de régler tout à la fois le principal de la créance et les autre frais (255,41 euros) comprenant les actes et débours, le droit proportionnel et le coût de l’acte.
Par conséquent, la créance fondée sur le jugement du 28 septembre 2012 étant éteinte, la saisie-attribution en date du 31 mai 2024 sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, Madame [C] [F] ne démontre aucune intention de nuire de la société INTRUM INVESTMENT N°2 dans l’exercice de son droit à agir en justice.
En outre, elle ne fait état d’aucun préjudice né de cette action.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT N°2, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société INTRUM INVESTMENT N°2, qui supporte les dépens, sera condamnée à verser à Madame [C] [F] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution signifiée le 31 mai 2024 à la demande de la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, à la CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, et dénoncée à Madame [C] [F] le 04 juin 2024 ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, à payer à Madame [C] [F] une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit irlandais INTRUM INVESTMENT N°2, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT