Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-19.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.262
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Batinorest, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la société Nord France entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. du X..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Resthôtelière, venant aux droits de la SNC Goulot,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Batinorest, de Me Bertrand, avocat de la société Resthôtelière, de Me Pradon, avocat de la société Nord France entreprise, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient invoqué la limitation du mandat du maître d'ouvrage délégué et retenu que la limitation des pouvoirs de ce dernier devait être signalée à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre dans l'acte d'engagement et en tout cas avant l'exécution des travaux complémentaires voulus par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a constaté, sans violer le principe de la contradiction, que ces accords n'avaient été portés que tardivement à la connaissance de l'entrepreneur, la société Nord France entreprise (la société Nord France) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le marché de la société Nord France avait été passé avec la société Batinorest, maître de l'ouvrage, la société Goulot étant le maître de l'ouvrage délégué, que les accords entre les deux sociétés prévoyaient que les factures devaient transiter par le maître d'oeuvre et par la société Goulot pour que cette dernière puisse contrôler, approuver un bon à payer, dater et signer ce qui avait été fait, qu'il n'avait été prévu aucune restriction au mandat de la société Goulot et constaté que les travaux, objet de procédure, avaient été commandés par le maître de l'ouvrage délégué conformément au cahier des clauses administratives particulières, qui avait engagé la responsabilité du maître de l'ouvrage et que le fait d'avoir accepté de refaire des facturations distinctes pour la société Batinorest et pour la société Goulot ne faisaient aucunement novation aux engagements contractuels d'origine, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'erreur commise par l'arrêt qui condamne la société Batinorest à payer la somme de 258 690,38 francs à la société Nord France alors que celle-ci ne sollicitait paiement que de la somme de 186 952,37 francs pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batinorest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batinorest à payer à la société Nord France entreprise la somme de 9 000 francs, à M. Du X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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