Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres, CAMA, dont le siège est ..., représentée par son présidentdirecteur général demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de Mme veuve Y..., née Louisette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CAMAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que René Y..., qui avait adhéré par l'intermédiaire du groupement national de Prévoyance et d'informations (GNPI) à une assurance individuelle contre les accidents corporels auprès de la compagnie d'assurance Maritime Aérienne et Terrestre (CAMAT) a été victime d'un accident de la route le 25 janvier 1983 ; qu'apparemment indemme il est décédé d'un infarctus en arrivant à son domicile quatre heures après l'accident ; que le 4 février 1983 Mme Y... a déclaré à la Camat cet accident et le décès en précisant qu'une autopsie était en cours ; qu'elle a confirmé cette déclaration sur un imprimé officiel le 4 mars 1983 en précisant que son avocat n'était pas encore en possession du procès-verbal de gendarmerie et du rapport d'autopsie ; que le 14 avril 1983 la Camat a répondu, après avoir reçu ce rapport, qu'il n'était pas établi que le décès avait une cause accidentelle ; que l'instance pénale engagée par le Parquet du chef d'homicide involontaire a abouti à la condamnation du responsable de ce délit par un arrêt en date du 8 janvier 1987 ; que le 29 janvier suivant l'avocat de Mme Y... a relancé l'assureur lui indiquant que le principe de la cause du décès était désormais judiciairement fixé et qu'il convenait d'exécuter le contrat ;
que la Camat a répondu le 2 avril 1987 en invoquant la prescription biennale en l'absence d'acte interruptif avant le 25 janvier 1985 ; que le 12 juillet 1988 Mme Y... a assigné la Camat en exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la Camat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 24 septembre 1990) d'avoir déclaré recevable l'action engagée le 12 juillet 1988 alors, selon le moyen, d'une part, que le point de départ du délai de la prescription biennale est le jour du décès de l'assuré, survenu le 25 janvier 1983 et que Mme Y... n'a pas contesté en avoir eu immédiatement connaissance ; que l'ouverture d'une procédure pénale à la suite du décès de la personne assurée n'interrompt en aucun cas la prescription biennale ; qu'en décidant
le contraire, l'arrêt attaqué a violé par refus d'application l'article L. 114-1 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, l'interruption de la prescription biennale suppose une impossiblité d'agir, sur laquelle le juge de cassation exerce son contrôle ; qu'ayant constaté que Mme Y... était, dès le décès de son mari informée de la situation de fait
et du refus de garantie opposé par la Camat, le 14 avril 1983, à un moment où elle était déjà assistée d'un avocat, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales dont ressortait l'absence de toute impossibilité d'agir, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, vu la controverse ouverte sur la cause exacte du décès ; qu'en décidant que le délai restait préservé lors de l'assignation du 12 juillet 1988, plus de cinq ans après le décès, la juridiction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, les juges du second degré ont constaté que Mme Y... avait fait valoir son droit à indemnisation le 4 mars 1983 en déclarant le sinistre à la Camat et en donnant mission au CNPI de s'occuper de son dossier ; qu'ayant relevé que dans sa lettre en réponse, du 14 avril 1983 la Camat faisait observer que le rapport d'autopsie n'établissait pas la cause accidentelle du décès et qu'il appartenait à Mme Y... d'en faire la preuve avant de pouvoir prétendre au versement du capital-décès, la juridiction du second degré a considéré que le caractère accidentel du décès n'avait été ainsi établi qu'au moment du prononcé de l'arrêt pénal ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que ce n'est qu'à partir de ce moment que Mme Y... avait été à même d'engager son action ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Et sur le second moyen :
Attendu que la Camat reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il existait une relation de cause à effet entre le décès de René Y...
et l'accident, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement jugé sur l'action publique ; qu'elle ne s'étend pas à une qualification d'ordre contractuel, telle que l'"exigence d'une atteinte corporelle "provenant de l'action soudaine d'une cause
extérieure", stipulée dans la police de groupe ; qu'en s'estimant à tort lié par la condamnation du tiers pour homicide involontaire, ce qui n'exigeait pas que la cause du décès soit directe et immédiate, l'arrêt attaqué, a violé les articles 1351 et 1134 du Code civil, et omis de faire la recherche que lui imposait le contrat d'assurance ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à la recherche qu'il lui est reproché de n'avoir pas faite a estimé qu'il n'existait aucune différence entre l'accident au sens du contrat et celui pouvant donner lieu à une condamnation pour blessures involontaires dès lors que dans les deux cas la relation entre le fait extérieur et l'atteinte corporelle causant le décès doit être directe ; qu'elle a en conséquence légalement justifié sa décision en énonçant qu'il était définitivement jugé à l'égard de tous que le décès était la conséquence de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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