Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-17.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.145
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ... ALBERT Ier, société civile immobilière, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la société CLINIQUE ALBERT 1er, société anonyme dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 6, bis, avenue Albert 1er,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., C..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; M. Z..., Mme Y..., M. Chaperon, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Célice, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Clinique Albert 1er, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ensemble les articles 114 et 649 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit le contester, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 1987), que la société civile immobilière du ... (SCI), propriétaire d'un immeuble donné en location à la société Clinique Albert 1er a fait délivrer congé à celle-ci, le 28 décembre 1979, en refusant le renouvellement du bail sans offre d'indemnité ;
Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que l'acte n'indique pas le délai de deux ans prévu par l'article 5 alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953 et que la sanction de l'inobservation de ce texte, qui prévoit un délai de procédure, ne relevant pas du règime des nullités pour vice de forme, la SCI est mal fondée à prétendre que la société Albert 1er devait démontrer le préjudice qu'elle subissait ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du congé pour inobservation des mentions prévues par l'article 5 alinéa 5 du décret du 30 septembre 1953 ne doit être prononcée que si l'omission a porté préjudice au locataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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