Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-19.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.647
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Paul X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., épouse commune en biens de M. X... avec lequel elle est en instance de divorce, a saisi le tribunal d'une action tendant à l'annulation des ventes de biens dépendant de la communauté conjugale qu'elle a soutenu avoir été conclues par le mari sans son accord, au mépris des dispositions de l'article 1424 du Code civil ; que, exposant être créancière de la moitié des biens communs, invoquant le refus de son mari de lui rendre compte de l'utilisation des deniers qu'il avait perçus et de lui en verser la moitié ainsi que sa crainte que ces biens échappent au partage, Mme X... a obtenu, par application des articles 916 et suivants du Code local de procédure alors applicables en Alsace-Lorraine, une ordonnance de contrainte provisoire sur les biens de son mari, à concurrence de la moitié du prix de vente des biens vendus en garantie du paiement de ses droits dans le partage de la communauté ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 20 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement ayant rétracté cette ordonnance, alors, selon le moyen, que la contrainte réelle étant ouverte à tout créancier conditionnel, la cour d'appel ne pouvait pas refuser de l'ordonner en constatant que Mme X... n'aurait de créance liquide et exigible à faire valoir à l'encontre de son époux qu'à l'issue des opérations de liquidation de la communauté après le prononcé du divorce ;
Mais attendu, d'une part, que même si la validité des ventes et de la perception des capitaux provenant de ces cessions était subordonnée à l'accord des deux époux, le droit de propriété de Mme X... sur les deniers litigieux, dont la quote part ne pouvait être déterminée et attribuée avant que la communauté fût dissoute et liquidée, ne procédait pas d'un rapport d'obligation avec son conjoint ; que, d'autre part, à supposer que le mari tire un profit personnel des biens de la communauté, les sommes dont il est redevable à la communauté constituent des récompenses qui, entrées dans un compte unique et indivisible dont seul le solde est dû, sont indisponibles ; qu'il en résulte que si Mme X... avait la faculté de solliciter du juge du divorce l'octroi d'une provision sur sa part de communauté ou des mesures de sauvegarde du patrimoine commun, elle ne pouvait prétendre exercer une saisie sur les biens de son mari ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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