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Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-10.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.288

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° A 19-10.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 1°/ M. R... E..., 2°/ Mme N... W..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° A 19-10.288 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la Mutuelle d'assurances du corps santé français (MACSF) assurances, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E... et de Mme W..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurances du corps santé français assurances, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présentes Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... et Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E... et Mme W... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, débouté M. E... et Mme W... de l'ensemble de leurs prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Le tribunal a rappelé qu'un arrêté ministériel publié au journal officiel le 10 octobre 2008 avait reconnu l'état de catastrophe naturelle liée aux mouvements de terrain différentiel consécutifs aux sécheresses et à la réhydratation des sols sur le territoire de la commune de Courdimanche pour les périodes de janvier 2004 à mars 2004, de juillet 2004 à septembre 2004, de janvier 2005 à mars 2005, de juillet 2005 à septembre 2005 et de janvier 2006 à mars 2006. Il a constaté que les désordres s'étaient manifestés pour l'essentiel par des fissurations dans le carrelage de la cuisine et de la zone salon-salle à manger situées au rez-de-chaussée et par un mouvement vertical du niveau bas de la construction (écart entre la plinthe et le carrelage au sol), une fissuration du linteau de la fenêtre de la cuisine était également constatée. Les premiers juges ont rappelé les rapports d'expertise des 25 août 2008 et 24 novembre 2008 du cabinet Guillermain mandaté par l'assureur dont les conclusions étaient les suivantes : l'affaissement du dallage en périphérie trouve vraisemblablement son origine dans la sensibilité des sols d'assise de ce dernier aux variations de la teneur en eau. En effet, nous notons que l'écart est plus important dans la cuisine qui n'est pas protégée par la terrasse comme en façade arrière. De plus, nous avons constaté la présence de végétation abondante devant la façade cuisine. Les désordres n'évoluent pas de manière significative. L'écart aurait même tendance à se refermer, ce qui est normal, puisque nous sommes dans une période de réhydratation des sols. Ils ont indiqué que cet expert évoquait donc comme cause "vraisemblable" de ces mouvements les phénomènes de déshydratation et de réhydratation des sols. Le tribunal a constaté que dans son rapport déposé en l'état en 2013, l'expert judiciaire, après avoir rappelé les conclusions du [...] précitées, a conclu que les désordres avaient pont origine des causes multiples tenant : • pour 40 % à la conception de la construction du fait d'une incompatibilité entre la réalisation d'un plancher bas en dallage sur le terre-plein alors que le projet se situe dans une zone où des sols très argileux sont rencontrés sur des profondeurs importantes, • pour 40 % à un défaut d'exécution compte tenu des manques de compactage aux angles du dallage, • pour 20 % aux conditions d'entretien puisque les bambous, malgré les préconisations du cabinet Guillermain, n'ont pas été arrachés. Il a pris soin de rappeler que, toutefois, l'expert judiciaire avait estimé (page 10 du rapport), "en première analyse" que les "tassements liés aux variations hydriques dans des sols très argileux peuvent également être retenus. Le tribunal a retenu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que les désordres puisaient leur origine dans la nature particulière des sols mais aussi dans le fait que les constructeurs, tant au niveau de la conception que de la réalisation de la construction, n'avaient pas conçu ni exécuté l'ouvrage en tenant compte des contraintes du sol. Il en a déduit que les conclusions de l'homme de l'art (qui avait analysé et tenu compte de l'avis du [...]) ne permettaient pas d'affirmer que les désordres avaient pour cause déterminante les mouvements de terrain qui se sont produits entre 2004 et 2006, même s'il en résultait certainement que ces phénomènes avaient eu une incidence dans la survenance des désordres ; il a ajouté qu'il n'était pas davantage démontré que les désordres se seraient produits alors qu'auraient été prises les mesures habituelles pour les prévenir ou que, ces mesures ayant été prises, elles n'avaient pu empêcher leur survenance, l'expert préconisant d'ailleurs comme remèdes, l'arrachage des végétaux (bambous) et le confortement de l'assise des fondations et dallages existants afin de limiter les tassements résultant des mouvements de sol liés au caractère argileux de celui-ci, soit par injection de résine, soit par installation de micropieux. Le tribunal a observé que ces travaux de réparation étaient aussi destinés à tenir compte de la nature du terrain et à remédier aux défauts de conception et de réalisation de la construction. Tout en observant que ce constat pouvait apparaître difficile pour les propriétaires de la maison, les premiers juges ont rejeté leurs demandes. Les appelants font valoir que leur maison a été achevée le 30 avril 1992, de sorte qu'elle a résisté à l'épreuve du temps pendant plus de 10 ans puisque les premiers désordres ont été constatés en 2004, il ne peut donc qu'en être déduit qu'en l'absence de mouvements de terrain liés à la nature argileuse du sol et à la sécheresse dont l'existence n'est pas contestée, ces fissures ne seraient pas apparues, ce qui suffit à considérer que la sécheresse est la cause déterminante du sinistre. Ils ajoutent que d'autres propriétaires du voisinage ont été indemnisés au titre de la sécheresse et que le refus de la MACSF du 15 avril 2011 était motivé par l'absence d'atteinte des fondations, ce que les opérations d'expertise judiciaire ont révélé être inexact. Il sera tout d'abord observé que la cour ne dispose d'aucun élément permettant de dater l'apparition des désordres avec précision, l'expert judiciaire l'ayant d'ailleurs noté. La seule date certaine est celle de la déclaration de sinistre adressée par les 'anciens propriétaires à la MACSF, soit le 16 octobre 2008. La seule référence à la date de construction de l'immeuble est insuffisante pour permettre de contredire les conclusions du tribunal, l'insuffisance des fondations ne se manifestant précisément que lorsque l'assise de la construction bouge, en sorte que le fait que la maison n'ait pas présentée de désordres pendant 10 ans ne suffit pas à démontrer que la sécheresse est la cause déterminante des désordres. Le fait que des voisins aient été indemnisés de désordres affectant leur habitation en application de la garantie catastrophe naturelle n'est pas non plus un élément suffisant pour considérer que le sinistre affectant la maison des appelants, qui présente des caractéristiques particulières (présence de végétaux, mauvaise conception et exécution des travaux de construction), relevait lui aussi de cette garantie. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné M. E... et Mme W... à verser à la MACSF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article L. 125-1 du Code des assurances : « Les contrats d'assurances souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat garantissant (notamment) les dommages à des biens, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté ministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie (ci-dessus visée) ». La garantie de l'assureur en matière de catastrophe naturelle est donc subordonnée à la preuve que les désordres ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. En outre, le tribunal, pour condamner l'assureur à indemniser le sinistre, ne peut se contenter de relever que les mouvements de terrain ont engendré de manière déterminante les désordres subis, sans avoir recherché si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises ou si, l'ayant été, elles n'avaient pu empêcher leur survenance. Il appartient à l'assuré qui sollicite la garantie de son assureur de démontrer que ces preuves sont réunies. En l'espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants : Un arrêté interministériel publié au journal officiel le 10 octobre 2008 a reconnu l'état de catastrophe naturelle aux mouvements de terrain différentiels consécutifs aux sécheresses et à la réhydratation des sols sur le territoire de la commune de [...], pour les périodes de janvier 2004 à mars 2004, de juillet 2004 à septembre 2004, de janvier 2005 à mars 2005, de juillet 2005 à septembre 2005 et de janvier 2006 à mars 2006. Les époux P..., puis à leur tour Monsieur E... R... et Madame W... N... se sont plaints notamment de désordres consécutifs à un affaissement progressif de la dalle de leur maison d'habitation. Selon le rapport d'expertise judiciaire, les désordres se sont manifestés, entre autres mais pour l'essentiel, par des fissurations dans le carrelage de la cuisine et de la zone salon-salle à manger situées au rez-de-chaussée et par un mouvement vertical du niveau bas de la construction (écart entre la plinthe et le carrelage au sol). Une fissuration au niveau du linteau de la fenêtre de la cuisine a également été observée. Les rapports d'expertises n° 1 (25 août 2008) et 2 (24 novembre 2008) du [...] dépêché par la société MACF ASSURANCES ont conclu que « l'affaissement du dallage en périphérie trouve vraisemblablement son origine dans la sensibilité des sols d'assise de ce dernier aux variations de la teneur en eau. En effet, nous notons que l'écart est plus important dans la cuisine qui n'est pas protégée par la terrasse comme en façade arrière. De plus, nous avons constaté la présence de végétation abondante devant la façade cuisine. Les désordres n'évoluent pas de manière significative. L'écart aurait même tendance à se refermer, ce qui est normal puisque nous sommes dans une période de réhydratation des sols ». Cet expert évoque donc comme cause « vraisemblable » de ces mouvements les phénomènes de déshydratation et de réhydratation des sols. Dans sa note aux parties numéro 2 du 30 avril 2012, l'expert judiciaire a livré une première conclusion en ces termes : - la maison semblerait être fondée superficiellement sur des sols très sensibles à l'eau et aux variations hydriques - les faciès géotechniques devraient correspondre aux faciès décris dans le courrier de BOTTE SONDAGE (entreprise ayant fourni un devis d'étude des sols, aucun rapport de sol n'ayant toutefois été fourni dans la mesure où l'expertise n'a pu "être menée à son terme) - la présence de végétaux modifie la teneur en eau des sols en place. Dans son rapport déposé en l'état en 2013, l'expert judiciaire, après avoir rappelé les conclusions du [...], conclut (p. 12) que les désordres ont pour origine des causes multiples tenant : - la conception (qu'il évalue à 40 %) du fait d'une incompatibilité entre la réalisation d'un plancher bas en dallage sur le terre-plein alors que le projet se situe dans la zone où des sols très argileux sont rencontrés sur des profondeurs importantes - à un défaut d'exécution (qu'il évalue à 40 %) compte tenu des manques de compactages aux angles des dallages - aux conditions d'entretien (qu'il évalue à 20 %), puisque les bambous, malgré les préconisations du [...], n 'ont pas été arrachés. L'expert judiciaire a estimé toutefois (v. p. 10) « en première analyse » que « les tassements liés aux variations' hydriques dans des sols très argileux peuvent être également retenus ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les désordres puisent leur origine dans la nature particulière des sols mais aussi dans le fait que les constructeurs, tant au niveau de la conception que de la réalisation de la construction, n'ont pas conçu ni exécuté l'ouvrage en tenant compte des contraintes du sol. Certes, la garantie de l'assureur en cas de catastrophe naturelle n'est pas subordonnée à la preuve que le phénomène catastrophique ait été la cause exclusive du sinistre. Mais en l'occurrence, les conclusions de l'homme de l'art (qui a analysé et tenu compte de l'avis du [...]) ne permettent pas d'affirmer que les désordres ont pour cause déterminante les mouvements de terrain qui se sont produits entre 2004 et 2006 en raison des phénomènes de déshydratation et de réhydratation des sols, même s'il en résulte certainement que ces phénomènes ont eu une incidence dans la survenance de ces désordres. Il n'est pas davantage démontré que les désordres se seraient produits alors qu'auraient été prises les mesures habituelles pour prévenir ces dommages ou que, ces mesures ayant été prises, elles n'avaient pu empêcher leur survenance. La conclusion de l'expert judiciaire en effet ne permet pas d'estimer que, la construction autrement conçue et exécutée, aurait subi inéluctablement le dommage. Par ailleurs, il préconise comme remèdes : - l'arrachage des végétaux (bambous) - le confortement de l'assise des fondations et dallages existant afin de limiter les tassements résultant des mouvements de sol liés aux caractères argileux de celui-ci, soit par injection de résine, soit par installation de micro-pieux. Ces travaux de réparation sont aussi destinés à tenir compte de la nature du terrain et à remédier aux défauts de conception et de réalisation de la construction. Au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé en l'état, la preuve n'est donc pas davantage rapportée que l'affaissement du dallage de la maison consécutif aux périodes de sécheresses visées dans l'arrêté de catastrophe naturelle, s'est produit en dépit de mesures qui auraient été prises pour palier la faiblesse du sol. Dans ces conditions, même si ce constat peut apparaître difficile pour les propriétaires de la maison, il convient de rejeter les demandes en garantie dirigées contre la société MACSF ASSURANCES de la garantie catastrophes naturelles. » ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en affirmant ne pouvoir fixer la date d'apparition des désordres, quand il résultait des conclusions des parties, concordantes sur ce point, que les dommages étaient apparus en 2004 (v. conclusions des exposants, p. 3, antépénult. § et conclusions adverses, p. 12, § 2), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que si un agent naturel ne peut être regardé comme la cause déterminante d'un sinistre lorsqu'il n'a été qu'un élément révélateur des vices de la construction, il en va différemment lorsque les vices, qu'il a révélés, n'ont joué qu'un rôle aggravant ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif que « les constructeurs, tant au niveau de la conception que de la réalisation de la construction, n'avaient pas conçu ni exécuté l'ouvrage en tenant compte des contraintes du sol », quand ils relevaient pourtant « que les désordres puisaient leur origine dans la nature particulière des sols », ce dont il se déduisait que les prétendus vices, à les supposer établis, n'avaient joué qu'un rôle aggravant, les juges du fond ont violé l'article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances ; ALORS QUE, troisièmement, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que faute d'avoir recherché, quand elle y était pourtant invitée, si la circonstance que de nombreux propriétaires voisins avaient été victimes des mêmes désordres ne révélaient pas que les désordres affectant la propriété de M. E... et Mme W..., si même elle n'avait présenté nulle vice de conception et d'exécution, seraient survenus à raison des seuls épisodes de sécheresse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances ; ALORS QUE, quatrièmement, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en opposant à M. E... et Mme W... le fait que les mesures préconisés par le [...] (arrachage des bambous et travaux de confortement) n'avaient pas été mises en oeuvre, quand celles-ci, qualifiées de « remèdes » destinés à « limiter les tassements résultant des mouvements de sol », n'étaient pas de nature à prévenir les désordres, les juges du fond ont violé l'article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances.

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