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Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 mars 2023. 23TL00234

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

23TL00234

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultants de l'exécution de fouilles intégrales lors de son incarcération au centre de détention de Muret et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2020353 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, à qui ce dossier a été transféré par ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300234, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La lettre du 16 décembre 2022, dont M. A a accusé réception le 19 décembre 2022, qui notifie le jugement attaqué, mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. A, même s'il indique être représenté par son avocat en première instance, a néanmoins introduit sa requête le 20 janvier 2023 sans le ministère d'un avocat et n'a pas régularisé sa requête avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 23 mars 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef

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