Tribunal Administratif de Paris, 03 août 2023. 2318322
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318322
Date de décision :
3 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B transmet un courrier au tribunal administratif de Paris relatif au rejet par l'office national des combattants et des victimes de guerre de sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Le courrier transmis au tribunal le 2 août 2023 par Mme B se borne à exposer le fait de sa demande, auprès de l'office national des combattants et des victimes de guerre, à bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 et à citer les motifs du rejet le 21 juillet 2023 par l'office. Ledit courrier ne contient aucune conclusion à l'égard de cette décision ni aucune mention faite de son éventuelle contestation. Dès lors, à défaut pour l'intéressée d'avoir exposé une demande, même rédigée de manière concise, auprès du tribunal dans les formes requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête, dépourvue de toute conclusion, comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 août 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318322/6-1
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