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Cour de cassation, 14 février 2019. 17-27.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.981

Date de décision :

14 février 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° R 17-27.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Ciffreo et Bona, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant à l'établissement Public d'aménagement Euroméditerranée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Etablissements Ciffreo et Bona, de Me Le Prado, avocat de l'établissement Public d'aménagement Euroméditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Etablissements Ciffreo et Bona s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 30 juin 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, d'une parcelle lui appartenant ; Sur les deuxième et troisième moyen, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Etablissements Ciffreo et Bona demande l'annulation de l'ordonnance du 30 juin 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017 contre lequel elle justifie avoir formé un recours ; Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Rejette les deuxième et troisième moyens ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; Dit que le pourvoi n° R 17-27.981 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Ciffreo et Bona. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune de Marseille, dont la société Établissements CIFFREO et BONA est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'Établissement public d'aménagement EuroMéditerranée en possession de cet immeuble, AUX MOTIFS QUE « ( ) toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres états parcellaires, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs », ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité du 27 février 2017, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune de Marseille, dont la société Établissements CIFFREO et BONA est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'Établissement public d'aménagement EuroMéditerranée en possession de cet immeuble, AUX MOTIFS QUE « ( ) toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres états parcellaires, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs », 1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts C..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ; 2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI la Bergerie et aux consorts C..., et en envoyant en conséquence le département des Ardennes en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section [...] sur le territoire de la commune de Marseille, dont la société Établissements CIFFREO et BONA est propriétaire, et d'avoir envoyé en conséquence l'Établissement public d'aménagement EuroMéditerranée en possession de cet immeuble, AUX MOTIFS QUE « ( ) toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres états parcellaires, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs », ALORS QU'un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 131-5 du Code de l'Expropriation à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 131-5 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance attaquée qui fait mention, non pas d'une attestation du Maire quant à la régularité de l'affichage en Mairie de cet avis, mais d'attestations du Directeur du service Assemblées et Commissions et la Directrice des ressources partagées de la ville de MARSEILLE visant, au surplus, l'affichage de l'arrêté du Préfet et non celui de l'avis d'enquête.

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