Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-10.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.791
Date de décision :
7 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Maine Ouest, société en liquidation, agissant poursuites et diligences, dont son liquidateur amiable, la SNC Les Nouveaux Constructeurs région parisienne, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., prise elle-même en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Ouest Sol, société à responsabilité limitée (anciennement Cottin Jonneaux), dont le siège est à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la société AMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Maine Ouest, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Ouest Sol et de la société AMP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Maine Ouest (SCI) et la société Cottin Jonneaux s'étaient référées, avant toute signature de contrat, dans leurs courriers et le procès-verbal de réception, et par la suite dans leurs écritures, à la norme Afnor, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que le mémoire avait été envoyé à la société civile immobilière Maine Ouest, maître de l'ouvrage, et la société en nom collectif "Les Nouveaux Constructeurs région parisienne", maître d'oeuvre dont l'adresse était la même, dans le délai prévu par la norme à compter de la réception, laquelle avait été prononcée avec réserves ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la SCI, après la réception du 26 mai 1987, n'établissait pas avoir mis en demeure la société Cottin Jonneaux de procéder aux travaux pour la levée des réserves ni avoir fait réaliser ces travaux par une autre entreprise et n'apportait aucun commencement de preuve de l'existence de malfaçons qui puisse permettre d'accueillir sa demande d'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maine Ouest à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ;
Condamne la société Maine Ouest à payer à la société Ouest Sol et à la société AMP, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Maine Ouest ;
Condamne la SCI Maine Ouest aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique