Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° C 19-13.487
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme X... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.487 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Flaujac Portet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Flaujac Portet, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 2019), Mme V... a été engagée par la société Flaujac Portet à compter du 1er septembre 2012 en qualité de coiffeuse.
2. Le 4 septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution forcée d'heures complémentaires en violation du contrat de travail, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les dépassements fréquents des durées maximales de travail, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes de nature à caractériser sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à son droit en sorte que l'apposition de sa signature par le salarié sur un document établi par l'employeur ne peut à elle seule, valoir renonciation à ses droits ; qu'en retenant que l'employeur justifie des horaires réellement accomplis par la production des plannings revêtus de la signature de la salariée laquelle a ainsi validé les mentions portées par l'employeur, alors pourtant qu'elle avait constaté que les mentions y étaient portées par l'employeur et que la salariée y apposait seulement sa signature, ce dont il s'évinçait que ces plannings ne pouvaient constituer un élément objectif justifiant des heures réellement effectuées motif pris que la salariée les avait signés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1103 anciennement 1134 du code civil.
2°/ que le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en retenant que la salariée ne réplique pas à l'argumentation de l'employeur selon laquelle la convention collective de la coiffure prévoit qu'il convient de déduire du temps de travail des pauses intercalaires de deux fois une demi-heure dans la journée, lesquelles s'ajoutent aux pauses effectives pour les repas, alors que la salariée avait fait valoir que le seul fait que des temps de pause soient prévues par la convention collective ne suffit pas à établir qu'ils ont été respectés par l'employeur, ce dernier ne démontrant pas que la salariée en avait effectivement bénéficié, et avait produit une attestation selon laquelle les feuilles de présence ne correspondaient pas aux heures réellement effectuées car les pauses n'étaient pas comptabilisées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'examen des plannings produits par l'employeur ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire, sans rechercher si la mention des heures de pause intercalaire de deux fois une demi-heure et de la pause repas correspondait à la comptabilisation des pauses réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
4°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'examen des plannings produit par l'employeur ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire, sans expliquer en quoi la pause pour les repas d'une heure était effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
5°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'employeur établit que les heures supplémentaires sont exceptionnelles et si elles existent, sont récupérées dans le mois, quand l'employeur avait conclu que la salariée n'a pas été amenée à réaliser de telles heures supplémentaires, la cour d'appel qui a retenu un motif inopérant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments produits tant par la salariée que l'employeur de laquelle elle a déduit, sans méconnaître l'objet du litige, ni avoir à procéder à une recherche qui n'était pas demandée, l'absence d'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires.
5. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il l'a déboutée des demandes afférentes à la rupture, alors « que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution forcée d'heures complémentaires en violation du contrat de travail, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les dépassements fréquents des durées maximales de travail.
AUX MOTIFS QUE Mme V... verse aux débats : - l'attestation de Mme O... E..., coiffeuse ayant travaillé avec elle de 2011 à 2013, confirmant que celle-ci a progressivement effectué de plus en plus d'heures complémentaires pour, au final, travailler à plein temps sur des amplitudes horaire de 9 heures à 19 heures avec pratiquement aucun temps de pause, - l'attestation de Mme H... K..., ancienne apprentie au salon de coiffure à compter du mois d'août 2013, indiquant que Mme V... était seule au salon du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures sans pause déjeuner jusqu'à l'arrivée d'une autre coiffeuse le 17 septembre 2013, - les attestations de deux clientes régulières, Mmes I... C... et R... G..., indiquant avoir constaté de manière générale que les employés ne prenaient pas de pause déjeuner, et qu'à compter du mois d'août 2013 Mme X... V... était seule au salon du mardi au samedi, de l'ouverture à la fermeture ; que Mme V... verse également aux débats le listing des performances des employés du salon du 1er septembre 2012 au 30 avril 2014 démontrant qu'elle a réalisé des ventes et un chiffre d'affaires dans un volume très important par rapport à ses collègues (de l'ordre de 40 % du total) ; qu'elle produit par ailleurs un listing extrait de l'ordinateur du magasin, mentionnant un certain nombre d'horaires au sujet desquels elle explique qu'il s'agit de son amplitude réelle de travail puisqu'elle se connectait en arrivant le matin et se déconnectait en partant le soir ; qu'elle a établi ses décomptes à partir de ce listing ; qu'au regard de ces éléments, la cour considère que la demande est suffisamment étayée et qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs du temps de travail réellement accompli par sa salariée ; que sur ce point, la SARL Flaujac Portet produit l'ensemble des plannings des journées travaillées revêtus de la signature de Mme V..., ainsi que ceux des autres salariés concernés pour les mentions qui les concernent ; que l'examen de ces plannings ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire ; que Mme V... produit l'attestation d'une ancienne salariée du salon, Mme J... A..., selon laquelle les feuilles de présence ne correspondaient pas aux heures réellement effectuées car les pauses n'étaient pas comptabilisées ; que pour autant, Mme V... ne soutient pas l'existence d'un quelconque vice du consentement lorsqu'elle a apposé sa signature sur ses plannings, chaque semaine entre le mois d'octobre 2012 et le mois de février 2014, validant ainsi les mentions qui y étaient portées par l'employeur ; qu'il s'agit d'un écrit qui lui est opposable, de nature à permettre à l'employeur de justifier des horaires réellement accomplis par la salariée conformément aux exigences de l'article L.3171-4 du code du travail ; que par ailleurs, la SARL Flaujac Portet produit de nombreuses attestations de salariés et anciens salariés du salon Portet et d'autres salons du groupe Flaujac selon lesquelles les heures supplémentaires sont exceptionnelles et si elles existent, elles sont récupérées dans le mois, et les plannings sont établis dans chaque salon par le manager qui gère les récupérations ; qu'elle produit en outre l'attestation de Mme F... P..., manager du salon, confirmant la gestion des plannings et des récupérations expliquées par les autres salariés, et indiquant que les horaires mentionnés par le logiciel informatique n'étaient pas fiables car ils ne tenaient pas compte des pauses, et que très souvent les salariés comme elle-même oubliaient de se déconnecter le soir la fin de la journée de sorte que cette connexion restait active jusqu'au lendemain matin ; que de plus, Mme V... ne réplique pas à l'argumentation de la SARL Flaujac Portet selon laquelle la convention collective de la coiffure, applicable à la cause, prévoit qu'il convient de déduire du temps de travail des pauses intercalaires de 2 fois une demiheure dans la journée, lesquelles s'ajoutent aux pauses effectives pour les repas ; que dans ces conditions, la cour considère par infirmation du jugement entrepris que la preuve de l'accomplissement d'heures complémentaires et supplémentaires est insuffisamment établie en l'espèce ; [
]dans la mesure où il a été jugé que l'existence d'heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées n'était pas suffisamment établie, la demande présentée au titre du travail dissimulé sera rejetée.
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes de nature à caractériser sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à son droit en sorte que l'apposition de sa signature par le salarié sur un document établi par l'employeur ne peut à elle seule, valoir renonciation à ses droits ; qu'en retenant que l'employeur justifie des horaires réellement accomplis par la production des plannings revêtus de la signature de la salariée laquelle a ainsi validé les mentions portées par l'employeur, alors pourtant qu'elle avait constaté que les mentions y étaient portées par l'employeur et que la salariée y apposait seulement sa signature, ce dont il s'évinçait que ces plannings ne pouvaient constituer un élément objectif justifiant des heures réellement effectuées motif pris que la salariée les avait signés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1103 anciennement 1134 du code civil.
2° ALORS QUE le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en retenant que la salariée ne réplique pas à l'argumentation de l'employeur selon laquelle la convention collective de la coiffure prévoit qu'il convient de déduire du temps de travail des pauses intercalaires de 2 fois une demi-heure dans la journée, lesquelles s'ajoutent aux pauses effectives pour les repas, alors que la salariée avait fait valoir que le seul fait que des temps de pause soient prévues par la convention collective ne suffit pas à établir qu'ils ont été respectés par l'employeur, ce dernier ne démontrant pas que la salariée en avait effectivement bénéficié, et avait produit une attestation selon laquelle les feuilles de présence ne correspondaient pas aux heures réellement effectuées car les pauses n'étaient pas comptabilisées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'examen des plannings produits par l'employeur ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire, sans rechercher si la mention des heures de pause intercalaire de deux fois une demi-heure et de la pause repas correspondait à la comptabilisation des pauses réellement effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
4° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'examen des plannings produit par l'employeur ne révèle l'existence d'aucune heure complémentaire ni supplémentaire, sans expliquer en quoi la pause pour les repas d'une heure était effective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
5° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; qu'en retenant que l'employeur établit que les heures supplémentaires sont exceptionnelles et si elles existent, sont récupérées dans le mois, quand l'employeur avait conclu que la salariée n'a pas été amenée à réaliser de telles heures supplémentaires, la cour d'appel qui a retenu un motif inopérant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il a débouté la salariée des demandes afférentes à la rupture.
AUX MOTIFS propres QUE la lettre de démission du 2 avril 2014 ne comporte aucun terme équivoque et mentionne le souhait de la salariée de pouvoir quitter l'entreprise le 19 avril 2014 pour occuper le plus rapidement possible un autre poste ; que toutefois, par un courrier du 23 avril 2014, la salariée a remis en cause cette démission en indiquant qu'elle aurait quitté l'entreprise en raison de l'absence de paiement de nombreuses heures supplémentaires ; qu'il s'agit du seul grief invoqué par la salariée pour remettre en cause sa démission ; or, ainsi qu'il l'a été jugé, la matérialité de ce grief est insuffisamment établie ; que de manière surabondante il sera précisé que, durant la relation contractuelle et jusqu'au 23 avril 2014, Mme X... V... n'avait jamais porté à la connaissance de son employeur un quelconque litige relatif aux heures complémentaires et supplémentaires.
AUX MOTIFS adoptés QUE Mme V..., qui reproche à son employeur les durées excessives de travail et leur non paiement, soutient qu'elle a démissionné à cause de ces heures restées impayées et non pour rejoindre l'emploi ensuite occupé à compter du 14 mai 2014 pour un salaire inférieur ; que selon elle, le contexte révèle l'existence d'un différend, avec la signature sous la contrainte d'une seconde lettre de démission avec fin du préavis le jour-même, et le fait d'avoir été reconduite au salon pour récupérer ses affaires et partir devant ses collègues ; que pour autant, force est de constater que dans sa première lettre en date du 2 avril 2014, intitulée « lettre AR de démission sans préavis », Mme V... ne donne aucun motif à sa démission mais sollicite l'autorisation de ne pas faire son préavis pour quitter l'entreprise au 19 avril et « prendre [son] nouveau poste le plus rapidement possible » ; que la seconde en date du 15 avril porte le même intitulé et ne diffère que sur la date souhaitée pour le départ de l'entreprise, le 15 au lieu du 19 avril ; que de fait, il n'est pas discuté que Mme V... a bien rejoint un nouveau poste le 14 mai 2014 et que ce nouvel emploi a nécessairement été préparé au cours des semaines précédentes ; que de même, les pièces produites ne montrent aucune réclamation, aucun conflit, avant la lettre de démission ; qu'en revanche, l'attestation de Mme Y..., de même que le certificat médical du 15 avril 2014, révèlent que le départ lui-même s'est mal passé : les relations de travail se sont manifestement dégradées à l'occasion de l'entretien du 15 avril 2014 et l'employeur confirme dans un courrier lui avoir demandé à cette occasion « de cesser de dénigrer la clientèle du Salon devant témoins » ; qu'il apparaît donc que c'est seulement après sa décision de démissionner. et seulement quelque jours avant la date de départ souhaitée, que les parties ont eu un conflit et que ce conflit a entraîné l'avancement de la date de départ : les pressions liées à un contexte devenu à ce moment-là conflictuel, si elles ont existé, ont donc porté sur la date de départ, nullement sur la décision de Mme V... de démissionner, notifiée 13 jours plus tôt ; que c'est par lettre datée du 23 avril 2014 que Mme V... déclare ne pas être démissionnaire mais être obligée de quitter l'entreprise parce que l'employeur n'a jamais voulu lui payer ses heures supplémentaires : cependant, ce courrier intervient trois semaines après une décision de démissionner raisonnablement motivée par le souhait de changer d'emploi et en dehors de tout conflit ou reproche contemporain, ne peut donc être considéré comme valant rétraction de la démission ou de nature à la rendre équivoque ; que dans ces conditions, aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission ne la faisant apparaître comme équivoque, la demande de requalification en la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur sera rejetée .
ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile.