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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-44.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.024

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magne-restauration, dont le siège est ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Moktar X..., demeurant ... (12e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 février 1977 en qualité de plongeur par la société Magne-restauration, a été licencié le 29 octobre 1983 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1988) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'absence du salarié du 9 au 16 septembre 1983 était injustifiée et conférait au licenciement une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le départ de M. X... pour la Tunisie le 9 septembre 1983, dont il avait avisé son employeur, s'expliquait par un motif légitime ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Magne-restauration, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-12 | Jurisprudence Berlioz