Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-10.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.429
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque calédonienne d'investissement, venant aux droits de la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle Calédonie, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son directeur général,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°/ La Société nouvelle de construction et de travaux Pacifique (SNCT Pacifique), dont le siège social est ..., société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, M. Benoît X... de La Vergnée, demeurant ... (1er),
2°/ Le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est à Paris, pris en la personne de son agent général à Nouméa, M. Michel Y..., demeurant ...,
3°/ M. Jacques Z..., demeurant 11, route du Port Despointes à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Beauvois, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Spinosi, avocat de la Banque calédonienne d'investissement, de Me Roger, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le basculement de l'immeuble provenait du fait qu'il avait été partiellement construit sur du remblai de consistance meuble, alors qu'il aurait dû l'être sur du déblai, sol plus solide, que l'énoncé de l'origine des désordres faisait apparaître deux défaillances principales dans la réalisation de l'ouvrage :
une mauvaise implantation et des fondations inadaptées à un terrain hétérogène, que la mauvaise implantation était imputable au maître de l'ouvrage, mais que l'architecte et l'entrepreneur avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage en ne vérifiant pas si l'implantation et le système de fondations étaient adaptés à la
nature du sol, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les parts de responsabilité, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque calédonienne d'investissement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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