Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-17.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.505
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de M. Charles-Henri Z...,
2 / de Mme Charles-Henri Z..., née D...
B..., demeurant tous deux ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
3 / de Mlle Colette C..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
4 / de M. Francis X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
5 / de M. Claude Y..., demeurant Villa E 80, Corniche supérieure, A... Benat à Bormes-les- Mimosas (Var), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : La Chambre des Notaires des Ardennes, dont le siège est ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M.
Laplace, Mme E..., MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des Mutuelles du Mans IARD et de la Chambre des Notaires des Ardennes, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Mlle C..., de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les Mutuelles du Mans IARD se sont pourvues le 23 juillet 1991 en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit des époux Z..., de Mlle C..., de M. X..., de M. Y... ;
Qu'à la date du 2 mars 1995 elles ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 mars 1993 date du dépôt du rapport ;
qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux Mutuelles du Mans IARD de leur désistement du pourvoi ;
Condamne Les Mutuelles du Mans IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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