Cour de cassation, 05 février 1997. 94-21.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.575
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mécène A..., demeurant ...,
2°/ Mlle Horthensia Z...,
3°/ M. Camille X..., demeurant tous deux Parcelle AH 69, point C, lieu-dit Cogneau Lamirande, 97351 Matoury,
4°/ M. Théodore C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile commerciale), au profit de la compagnie Air France, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège et, en tant que de besoin, son directeur régional, ... à Damas, 97300 Cayenne,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de Mlle Z..., de M. X... et de M. C..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 septembre 1994), statuant en référé, que la société Air France a assigné M. C..., M. A..., Mlle Z... et M. X..., auxquels elle reprochait d'occuper sans droit ni titre un terrain lui appartenant, afin que soit ordonnée leur expulsion et la démolition des constructions qu'ils avaient édifiées;
Attendu que MM. C..., A..., X... et B...
Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que constitue une contestation sérieuse la revendication de la propriété de deux parcelles de terre, pour laquelle les revendiquants ont produit l'un contre l'autre un titre authentique de propriété obligeant le juge à statuer sur le fond du droit ;
qu'en déclarant que Camille X... et Mme Z..., qui prétendent tenir leurs droits de locataires du chef de M. Camille X..., ont produit à cette fin un acte de notoriété, dressé le 11 septembre 1967, par M. Y..., constatant la prescription acquisitive, qui ne porte pas d'indication cadastrale, que, de son côté, la société Air France produit un acte notarié de partage en date du 22 juillet 1987 et du 16 février 1989, dans lequel le lot contenant les parcelles AH 69, AH 64 et AE 64, sis à Cogneau, commune de Matoury, est attribué à la société Air France, et qu'en conséquence, les consorts X... et Z..., qui ne rapportent nullement la preuve que l'acte de notoriété qu'ils invoquent concerne bien les parcelles pour lesquelles Air France a produit un titre de propriété, ne soulèvent aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que, même en cas de différend porté devant le Tribunal, le juge des référés ne peut qu'ordonner des mesures qui ne préjugent pas au fond; qu'en déclarant sans droit ni titre les occupants des parcelles litigieuses, en ordonnant leur expulsion et la démolition des édifications qu'ils avaient faites sur les parcelles, la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs constaté aucun trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que les occupants des parcelles, ainsi qu'ils l'ont fait valoir dans leur assignation devant la cour d'appel, justifiaient d'une occupation paisible de plusieurs années et il n'y avait aucune urgence à les expulser et à ordonner la démolition des ouvrages existants; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, subsidiairement, le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune; qu'en s'abstenant de rechercher si, les locataires ayant invoqué leurs contrats de location, il n'y avait pas lieu d'examiner s'ils avaient traité de bonne foi, sous l'empire de l'erreur commune, et si les baux qui leur avaient été consentis par les propriétaires apparents n'étaient pas, de ce fait, opposables à la compagnie Air
France, ce qui constituait encore une contestation sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Air France produisait un acte notarié de partage en date des 22 juillet 1987 et 16 février 1989 lui attribuant les parcelles AH 69, AH 64 et AE 64 sis à Cogneau, commune de Matoury, que M. C... qui avait, sur sommation interpellative, déclaré occuper la parcelle AH 69 sans titre, se bornait à produire un document qualifié bail portant sur une parcelle non définie, que M. A... ne produisait aucun titre, que M. X... et Mlle Z..., qui prétendait tenir ses droits de locataire de ce dernier, se fondaient sur un acte de notoriété constatant la prescription acquisitive dressé le 11 septembre 1967 ne portant pas d'indication cadastrale, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces éléments l'absence de contestation sérieuse et constaté l'urgence, a, par ces motifs propres et adoptés, sans outrepasser ses pouvoirs et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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